Code monétaire et financier
Les prestataires de services d'investissement notifient à la commission bancaire les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille : 1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues par l'a…
Les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient : 1° Une méth…
Sans préjudice de l'application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, les II et III de l'article L. 533-29 sont applicables aux établissements de crédit agréés pour fournir un ou pl…
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives à la négociation algorithmique : 1° L'expression : " négociation algorithmique " désigne la négociation d'instruments fin…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique : 1° Disposent de systèmes et contrôles des risques effi…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché re…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence tiennent un registre pré…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent à des personnes un accès électronique direct à une plate-forme de négociation : 1° Disp…
Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d…
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des cli…
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des cli…
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille propose un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupé…
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe les clients que le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1 est fourni de manière indépen…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 n'acceptent pas, sauf …
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage…
I.-La fourniture, par un tiers, de matériel ou de services de recherche à des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, fournissant des services d'…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obl…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille s'assurent et doivent être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que les personnes…
Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être no…
I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1 , les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les inform…
Si un crédit immobilier au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs prévoit comme …
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont é…
I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte re…
Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du…
Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du…
Un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de …
I. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur …
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