Code monétaire et financier
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10 , les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la…
I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2 . II. – …
Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctions opération…
Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés selon l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie él…
Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la par…
Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés.…
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de mo…
L' article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de l…
Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après …
Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglem…
Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39 .
Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables aux c…
Lorsqu'ils exercent d'autres activités en application de l'article L. 526-3 , les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'ém…
Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds rem…
Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionn…
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de …
I. – Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie élec…
I. – Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire. II. – L'administratio…
Dans le présent titre, l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnemen…
Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir …
Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2 , il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement, qu'une entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 53…
Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion de portefeuille d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon …
I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'in…
Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 …
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession hab…
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. Les e…
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les prises ou extensions de participa…
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 peuvent exercer, …
Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des dr…
I. - Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré …
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