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Code monétaire et financier

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Art. L522-18
Article L522-18 du Code monétaire et financier

Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modific…

Art. L522-19
Article L522-19 du Code monétaire et financier

I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement …

Art. L522-2
Article L522-2 du Code monétaire et financier

I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 , les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptu…

Art. L522-20
Article L522-20 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3 , les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paie…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code monétaire et financier

I. – Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 522-8 , les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de …

Art. L522-4
Article L522-4 du Code monétaire et financier

I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressé…

Art. L522-5
Article L522-5 du Code monétaire et financier

Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'artic…

Art. L522-5-1
Article L522-5-1 du Code monétaire et financier

Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au I…

Art. L522-6
Article L522-6 du Code monétaire et financier

I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banq…

Art. L522-7
Article L522-7 du Code monétaire et financier

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que : a) L'établissement de paie…

Art. L522-7-1
Article L522-7-1 du Code monétaire et financier

I. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément, d'une assurance de responsabilité civi…

Art. L522-8
Article L522-8 du Code monétaire et financier

I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce …

Art. L522-9
Article L522-9 du Code monétaire et financier

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins d…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code monétaire et financier

I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paie…

Art. L523-2
Article L523-2 du Code monétaire et financier

Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article …

Art. L523-3
Article L523-3 du Code monétaire et financier

Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté. Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agent…

Art. L523-4
Article L523-4 du Code monétaire et financier

I. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement, autre qu'un établissement de crédit, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, …

Art. L523-5
Article L523-5 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 511-33 , du I de l'article L. 522-19 , de l'article L. 526-35 , du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7 , les agents sont assimilés à des pe…

Art. L523-6
Article L523-6 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5 , mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusi…

Art. L524-1
Article L524-1 du Code monétaire et financier

I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échan…

Art. L524-2
Article L524-2 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5 , les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros. II. – Les person…

Art. L524-3
Article L524-3 du Code monétaire et financier

I. – Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligati…

Art. L524-4
Article L524-4 du Code monétaire et financier

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'exercice de l'activité…

Art. L524-5
Article L524-5 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée …

Art. L524-6
Article L524-6 du Code monétaire et financier

I. – Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assu…

Art. L524-7
Article L524-7 du Code monétaire et financier

I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et…

Art. L525-1
Article L525-1 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

Art. L525-10
Article L525-10 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approp…

Art. L525-11
Article L525-11 du Code monétaire et financier

Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie élec…

Art. L525-12
Article L525-12 du Code monétaire et financier

Pour l'application des articles L. 511-33 , L. 526-35 , L. 571-4 et L. 572-17 , les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie él…

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