Code monétaire et financier
Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2 , qui émettent et gèrent à t…
Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5 , l'Autorité de cont…
Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires …
L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de mon…
A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou …
Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.
Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement : 1° Ne fait pas usa…
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1° L'établissement de monnai…
Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15 , les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transf…
La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle p…
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une m…
Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent : 1° Fournir des services de paiement définis au II de…
Les conditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18 , notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public,…
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou l…
I. – Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Et…
I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément…
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent égaleme…
Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffis…
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10 , les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la…
I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2 . II. – …
Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctions opération…
Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés selon l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie él…
Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la par…
Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés.…
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de mo…
L' article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de l…
Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après …
Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglem…
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