Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code monétaire et financier

5 583 articles disponibles Page 77 / 187
Art. L526-1
Article L526-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2 , qui émettent et gèrent à t…

Art. L526-10
Article L526-10 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5 , l'Autorité de cont…

Art. L526-11
Article L526-11 du Code monétaire et financier

Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires …

Art. L526-12
Article L526-12 du Code monétaire et financier

L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de mon…

Art. L526-13
Article L526-13 du Code monétaire et financier

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou …

Art. L526-14
Article L526-14 du Code monétaire et financier

Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.

Art. L526-15
Article L526-15 du Code monétaire et financier

Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement : 1° Ne fait pas usa…

Art. L526-16
Article L526-16 du Code monétaire et financier

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1° L'établissement de monnai…

Art. L526-17
Article L526-17 du Code monétaire et financier

Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15 , les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transf…

Art. L526-18
Article L526-18 du Code monétaire et financier

La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle p…

Art. L526-19
Article L526-19 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une m…

Art. L526-2
Article L526-2 du Code monétaire et financier

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent : 1° Fournir des services de paiement définis au II de…

Art. L526-20
Article L526-20 du Code monétaire et financier

Les conditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18 , notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public,…

Art. L526-21
Article L526-21 du Code monétaire et financier

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou l…

Art. L526-22
Article L526-22 du Code monétaire et financier

I. – Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin…

Art. L526-23
Article L526-23 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Et…

Art. L526-24
Article L526-24 du Code monétaire et financier

I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément…

Art. L526-27
Article L526-27 du Code monétaire et financier

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent égaleme…

Art. L526-28
Article L526-28 du Code monétaire et financier

Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

Art. L526-29
Article L526-29 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffis…

Art. L526-3
Article L526-3 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10 , les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la…

Art. L526-30
Article L526-30 du Code monétaire et financier

I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2 . II. – …

Art. L526-31
Article L526-31 du Code monétaire et financier

Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctions opération…

Art. L526-32
Article L526-32 du Code monétaire et financier

Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés selon l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie él…

Art. L526-33
Article L526-33 du Code monétaire et financier

Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la par…

Art. L526-34
Article L526-34 du Code monétaire et financier

Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés.…

Art. L526-35
Article L526-35 du Code monétaire et financier

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de mo…

Art. L526-36
Article L526-36 du Code monétaire et financier

L' article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de l…

Art. L526-37
Article L526-37 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après …

Art. L526-38
Article L526-38 du Code monétaire et financier

Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglem…

Posez votre question sur le Code monétaire et financier

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question