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Code monétaire et financier

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Art. L521-6
Article L521-6 du Code monétaire et financier

Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et…

Art. L521-6-1
Article L521-6-1 du Code monétaire et financier

I.-Afin d'améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et le…

Art. L521-7
Article L521-7 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1 , la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 à L. 521-6-1 en utilisant les…

Art. L521-7
Article L521-7 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1 , la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les …

Art. L521-8
Article L521-8 du Code monétaire et financier

La Banque de France s'assure de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations dans le cadre de la fourniture des services de paiement mentionnés au 7° et 8° du II de l'article…

Art. L521-9
Article L521-9 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sé…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code monétaire et financier

I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 5…

Art. L522-10
Article L522-10 du Code monétaire et financier

L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiemen…

Art. L522-10-1
Article L522-10-1 du Code monétaire et financier

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou in…

Art. L522-11
Article L522-11 du Code monétaire et financier

I. – Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. Il peut également être décidé d'office pa…

Art. L522-11-1
Article L522-11-1 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de paiement lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas …

Art. L522-11-2
Article L522-11-2 du Code monétaire et financier

I. – Avant de fournir le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 , les prestataires de services d'information sur les comptes adressent à l'Autorité de contrô…

Art. L522-11-3
Article L522-11-3 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'enregistrement à la demande du prestataire de services d'information sur les comptes ou d'office lorsqu'il : a) Ne fait pas usage de l'…

Art. L522-12
Article L522-12 du Code monétaire et financier

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les…

Art. L522-13
Article L522-13 du Code monétaire et financier

I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désir…

Art. L522-14
Article L522-14 du Code monétaire et financier

Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'…

Art. L522-15
Article L522-15 du Code monétaire et financier

Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14.

Art. L522-15-1
Article L522-15-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour le…

Art. L522-16
Article L522-16 du Code monétaire et financier

Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctio…

Art. L522-17
Article L522-17 du Code monétaire et financier

I. – Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformémen…

Art. L522-18
Article L522-18 du Code monétaire et financier

Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modific…

Art. L522-19
Article L522-19 du Code monétaire et financier

I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement …

Art. L522-2
Article L522-2 du Code monétaire et financier

I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 , les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptu…

Art. L522-20
Article L522-20 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3 , les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paie…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code monétaire et financier

I. – Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 522-8 , les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de …

Art. L522-4
Article L522-4 du Code monétaire et financier

I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressé…

Art. L522-5
Article L522-5 du Code monétaire et financier

Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'artic…

Art. L522-5-1
Article L522-5-1 du Code monétaire et financier

Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au I…

Art. L522-6
Article L522-6 du Code monétaire et financier

I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banq…

Art. L522-7
Article L522-7 du Code monétaire et financier

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que : a) L'établissement de paie…

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