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Code monétaire et financier

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Art. L522-7-1
Article L522-7-1 du Code monétaire et financier

I. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément, d'une assurance de responsabilité civi…

Art. L522-8
Article L522-8 du Code monétaire et financier

I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce …

Art. L522-9
Article L522-9 du Code monétaire et financier

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins d…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code monétaire et financier

I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paie…

Art. L523-2
Article L523-2 du Code monétaire et financier

Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article …

Art. L523-3
Article L523-3 du Code monétaire et financier

Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté. Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agent…

Art. L523-4
Article L523-4 du Code monétaire et financier

I. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement, autre qu'un établissement de crédit, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, …

Art. L523-5
Article L523-5 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 511-33 , du I de l'article L. 522-19 , de l'article L. 526-35 , du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7 , les agents sont assimilés à des pe…

Art. L523-6
Article L523-6 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5 , mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusi…

Art. L524-1
Article L524-1 du Code monétaire et financier

I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échan…

Art. L524-2
Article L524-2 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5 , les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros. II. – Les person…

Art. L524-3
Article L524-3 du Code monétaire et financier

I. – Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligati…

Art. L524-4
Article L524-4 du Code monétaire et financier

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'exercice de l'activité…

Art. L524-5
Article L524-5 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée …

Art. L524-6
Article L524-6 du Code monétaire et financier

I. – Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assu…

Art. L524-7
Article L524-7 du Code monétaire et financier

I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et…

Art. L525-1
Article L525-1 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

Art. L525-10
Article L525-10 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approp…

Art. L525-11
Article L525-11 du Code monétaire et financier

Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie élec…

Art. L525-12
Article L525-12 du Code monétaire et financier

Pour l'application des articles L. 511-33 , L. 526-35 , L. 571-4 et L. 572-17 , les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie él…

Art. L525-13
Article L525-13 du Code monétaire et financier

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. L525-2
Article L525-2 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapit…

Art. L525-3
Article L525-3 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer à titre de profession habituelle de la monnaie électronique au sens de l'article L…

Art. L525-4
Article L525-4 du Code monétaire et financier

Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'ac…

Art. L525-5
Article L525-5 du Code monétaire et financier

Par exception à l'article L. 525-3 , une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation …

Art. L525-6
Article L525-6 du Code monétaire et financier

Dès que la valeur totale de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique en circulation dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à …

Art. L525-6-1
Article L525-6-1 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation à l'article L. 525-3 , un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de m…

Art. L525-7
Article L525-7 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant cr…

Art. L525-8
Article L525-8 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour …

Art. L525-9
Article L525-9 du Code monétaire et financier

I. – Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique ou…

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