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Code monétaire et financier

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Art. L525-13
Article L525-13 du Code monétaire et financier

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. L525-2
Article L525-2 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapit…

Art. L525-3
Article L525-3 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer à titre de profession habituelle de la monnaie électronique au sens de l'article L…

Art. L525-4
Article L525-4 du Code monétaire et financier

Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'ac…

Art. L525-5
Article L525-5 du Code monétaire et financier

Par exception à l'article L. 525-3 , une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation …

Art. L525-6
Article L525-6 du Code monétaire et financier

Dès que la valeur totale de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique en circulation dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à …

Art. L525-6-1
Article L525-6-1 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation à l'article L. 525-3 , un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de m…

Art. L525-7
Article L525-7 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant cr…

Art. L525-8
Article L525-8 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour …

Art. L525-9
Article L525-9 du Code monétaire et financier

I. – Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique ou…

Art. L526-1
Article L526-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2 , qui émettent et gèrent à t…

Art. L526-10
Article L526-10 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5 , l'Autorité de cont…

Art. L526-11
Article L526-11 du Code monétaire et financier

Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires …

Art. L526-12
Article L526-12 du Code monétaire et financier

L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de mon…

Art. L526-13
Article L526-13 du Code monétaire et financier

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou …

Art. L526-14
Article L526-14 du Code monétaire et financier

Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.

Art. L526-15
Article L526-15 du Code monétaire et financier

Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement : 1° Ne fait pas usa…

Art. L526-16
Article L526-16 du Code monétaire et financier

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1° L'établissement de monnai…

Art. L526-17
Article L526-17 du Code monétaire et financier

Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15 , les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transf…

Art. L526-18
Article L526-18 du Code monétaire et financier

La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle p…

Art. L526-19
Article L526-19 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une m…

Art. L526-2
Article L526-2 du Code monétaire et financier

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent : 1° Fournir des services de paiement définis au II de…

Art. L526-20
Article L526-20 du Code monétaire et financier

Les conditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18 , notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public,…

Art. L526-21
Article L526-21 du Code monétaire et financier

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou l…

Art. L526-22
Article L526-22 du Code monétaire et financier

I. – Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin…

Art. L526-23
Article L526-23 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Et…

Art. L526-24
Article L526-24 du Code monétaire et financier

I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément…

Art. L526-27
Article L526-27 du Code monétaire et financier

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent égaleme…

Art. L526-28
Article L526-28 du Code monétaire et financier

Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

Art. L526-29
Article L526-29 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffis…

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