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Code pénal

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Art. 314-10
Article 314-10 du Code pénal

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1 , 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils…

Art. 314-11
Article 314-11 du Code pénal

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5 , 314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi ou…

Art. 314-12
Article 314-12 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l'amende suivant les mo…

Art. 314-13
Article 314-13 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5 , 314-6 et 314-7 encourent, outre l'amende suivant…

Art. 314-2
Article 314-2 du Code pénal

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds…

Art. 314-2
Article 314-2 du Code pénal

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds…

Art. 314-3
Article 314-3 du Code pénal

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans…

Art. 314-3
Article 314-3 du Code pénal

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans…

Art. 314-4
Article 314-4 du Code pénal

Les dispositions de l' article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.

Art. 314-5
Article 314-5 du Code pénal

Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La tenta…

Art. 314-6
Article 314-6 du Code pénal

Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnemen…

Art. 314-7
Article 314-7 du Code pénal

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soi…

Art. 314-7
Article 314-7 du Code pénal

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soi…

Art. 314-8
Article 314-8 du Code pénal

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l' article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus…

Art. 314-9
Article 314-9 du Code pénal

Pour l'application de l' article 314-7 , les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du …

Art. 315-1
Article 315-1 du Code pénal

L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le perme…

Art. 315-2
Article 315-2 du Code pénal

Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depu…

Art. 32
Article 32 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 321-1
Article 321-1 du Code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Con…

Art. 321-1
Article 321-1 du Code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Con…

Art. 321-10
Article 321-10 du Code pénal

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 , peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les p…

Art. 321-10-1
Article 321-10-1 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nat…

Art. 321-12
Article 321-12 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4 , 321-7 et 321-8 encourent, outre l'amend…

Art. 321-2
Article 321-2 du Code pénal

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionn…

Art. 321-2
Article 321-2 du Code pénal

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionn…

Art. 321-3
Article 321-3 du Code pénal

Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Art. 321-3
Article 321-3 du Code pénal

Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Art. 321-4
Article 321-4 du Code pénal

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2 , le …

Art. 321-5
Article 321-5 du Code pénal

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.

Art. 321-6
Article 321-6 du Code pénal

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plus…

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