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Code pénal

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Art. 131-48
Article 131-48 du Code pénal

La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28 . La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissement…

Art. 131-49
Article 131-49 du Code pénal

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la …

Art. 131-5
Article 131-5 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte d…

Art. 131-5-1
Article 131-5-1 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant ex…

Art. 131-6
Article 131-6 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° L…

Art. 131-7
Article 131-7 du Code pénal

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.

Art. 131-8
Article 131-8 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un trav…

Art. 131-8-1
Article 131-8-1 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lors…

Art. 131-9
Article 131-9 du Code pénal

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l' article 131-6 ni avec la…

Art. 132-1
Article 132-1 du Code pénal

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine pr…

Art. 132-1
Article 132-1 du Code pénal

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine pr…

Art. 132-10
Article 132-10 du Code pénal

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit,…

Art. 132-10
Article 132-10 du Code pénal

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit,…

Art. 132-11
Article 132-11 du Code pénal

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou …

Art. 132-12
Article 132-12 du Code pénal

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité …

Art. 132-12
Article 132-12 du Code pénal

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité …

Art. 132-13
Article 132-13 du Code pénal

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité …

Art. 132-14
Article 132-14 du Code pénal

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente pei…

Art. 132-15
Article 132-15 du Code pénal

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à comp…

Art. 132-15
Article 132-15 du Code pénal

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à comp…

Art. 132-16
Article 132-16 du Code pénal

Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Art. 132-16
Article 132-16 du Code pénal

Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Art. 132-16-1
Article 132-16-1 du Code pénal

Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Art. 132-16-2
Article 132-16-2 du Code pénal

Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1 , 222-19-…

Art. 132-16-3
Article 132-16-3 du Code pénal

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 , 225-4-8 , 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infract…

Art. 132-16-4
Article 132-16-4 du Code pénal

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Art. 132-16-4-1
Article 132-16-4-1 du Code pénal

Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Art. 132-16-5
Article 132-16-5 du Code pénal

L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuiv…

Art. 132-16-7
Article 132-16-7 du Code pénal

Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la réci…

Art. 132-17
Article 132-17 du Code pénal

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.

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