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Code pénal

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Art. 132-17
Article 132-17 du Code pénal

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.

Art. 132-18
Article 132-18 du Code pénal

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temp…

Art. 132-18
Article 132-18 du Code pénal

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temp…

Art. 132-19
Article 132-19 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle q…

Art. 132-19
Article 132-19 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle q…

Art. 132-2
Article 132-2 du Code pénal

Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Art. 132-2
Article 132-2 du Code pénal

Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Art. 132-20
Article 132-20 du Code pénal

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte de…

Art. 132-20
Article 132-20 du Code pénal

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte de…

Art. 132-20-1
Article 132-20-1 du Code pénal

Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînera…

Art. 132-21
Article 132-21 du Code pénal

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pén…

Art. 132-21
Article 132-21 du Code pénal

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pén…

Art. 132-22
Article 132-22 du Code pénal

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds…

Art. 132-23
Article 132-23 du Code pénal

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le con…

Art. 132-23
Article 132-23 du Code pénal

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le con…

Art. 132-23-1
Article 132-23-1 du Code pénal

Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale , les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les même…

Art. 132-23-2
Article 132-23-2 du Code pénal

Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux in…

Art. 132-24
Article 132-24 du Code pénal

Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.

Art. 132-24
Article 132-24 du Code pénal

Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.

Art. 132-25
Article 132-25 du Code pénal

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie fe…

Art. 132-25
Article 132-25 du Code pénal

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie fe…

Art. 132-26
Article 132-26 du Code pénal

Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1. Le condamné admis au bénéfice de l…

Art. 132-26
Article 132-26 du Code pénal

Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1. Le condamné admis au bénéfice de l…

Art. 132-27
Article 132-27 du Code pénal

En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est…

Art. 132-27
Article 132-27 du Code pénal

En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est…

Art. 132-28
Article 132-28 du Code pénal

En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'ex…

Art. 132-29
Article 132-29 du Code pénal

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la pe…

Art. 132-3
Article 132-3 du Code pénal

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plus…

Art. 132-30
Article 132-30 du Code pénal

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les fa…

Art. 132-31
Article 132-31 du Code pénal

Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amend…

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