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Code pénal

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Art. 132-45
Article 132-45 du Code pénal

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une activité p…

Art. 132-45
Article 132-45 du Code pénal

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une activité p…

Art. 132-45-1
Article 132-45-1 du Code pénal

En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas…

Art. 132-46
Article 132-46 du Code pénal

Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une a…

Art. 132-46
Article 132-46 du Code pénal

Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une a…

Art. 132-47
Article 132-47 du Code pénal

Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48 . Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les mod…

Art. 132-47
Article 132-47 du Code pénal

Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48 . Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les mod…

Art. 132-48
Article 132-48 du Code pénal

Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, aprè…

Art. 132-48
Article 132-48 du Code pénal

Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, aprè…

Art. 132-49
Article 132-49 du Code pénal

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

Art. 132-5
Article 132-5 du Code pénal

Pour l'application des articles 132-3 et 132-4 , les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. Il est tenu compte, …

Art. 132-50
Article 132-50 du Code pénal

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par d…

Art. 132-51
Article 132-51 du Code pénal

Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

Art. 132-52
Article 132-52 du Code pénal

La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. Lorsque le bénéfi…

Art. 132-53
Article 132-53 du Code pénal

Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être décl…

Art. 132-58
Article 132-58 du Code pénal

En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65 , en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a l…

Art. 132-59
Article 132-59 du Code pénal

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridicti…

Art. 132-59
Article 132-59 du Code pénal

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridicti…

Art. 132-6
Article 132-6 du Code pénal

Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision. Le relèvement intervenu ap…

Art. 132-6-1
Article 132-6-1 du Code pénal

Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5 , lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale alors qu'il était détenu, les peines prononc…

Art. 132-60
Article 132-60 du Code pénal

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résu…

Art. 132-60
Article 132-60 du Code pénal

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résu…

Art. 132-61
Article 132-61 du Code pénal

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions e…

Art. 132-62
Article 132-62 du Code pénal

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

Art. 132-63
Article 132-63 du Code pénal

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant …

Art. 132-64
Article 132-64 du Code pénal

Le régime de la probation, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46 , est applicable à l'ajournement avec probation.

Art. 132-65
Article 132-65 du Code pénal

A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajo…

Art. 132-66
Article 132-66 du Code pénal

Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique…

Art. 132-67
Article 132-67 du Code pénal

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux …

Art. 132-68
Article 132-68 du Code pénal

L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent. Dans tous…

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