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Code pénal

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Art. 132-76
Article 132-76 du Code pénal

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'u…

Art. 132-76
Article 132-76 du Code pénal

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'u…

Art. 132-77
Article 132-77 du Code pénal

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'u…

Art. 132-78
Article 132-78 du Code pénal

La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réal…

Art. 132-78-1
Article 132-78-1 du Code pénal

Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l' article 132-78 , la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par…

Art. 132-79
Article 132-79 du Code pénal

Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, …

Art. 132-8
Article 132-8 du Code pénal

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminel…

Art. 132-8
Article 132-8 du Code pénal

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminel…

Art. 132-80
Article 132-80 du Code pénal

Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le con…

Art. 132-80
Article 132-80 du Code pénal

Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le con…

Art. 132-9
Article 132-9 du Code pénal

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de…

Art. 132-9
Article 132-9 du Code pénal

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de…

Art. 133-1
Article 133-1 du Code pénal

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de l…

Art. 133-1
Article 133-1 du Code pénal

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de l…

Art. 133-10
Article 133-10 du Code pénal

L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

Art. 133-10
Article 133-10 du Code pénal

L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

Art. 133-11
Article 133-11 du Code pénal

Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incap…

Art. 133-12
Article 133-12 du Code pénal

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d…

Art. 133-13
Article 133-13 du Code pénal

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle …

Art. 133-14
Article 133-14 du Code pénal

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : …

Art. 133-15
Article 133-15 du Code pénal

Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14 .

Art. 133-16
Article 133-16 du Code pénal

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 . Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lo…

Art. 133-16
Article 133-16 du Code pénal

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 . Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lo…

Art. 133-16-1
Article 133-16-1 du Code pénal

Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamna…

Art. 133-17
Article 133-17 du Code pénal

Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.

Art. 133-2
Article 133-2 du Code pénal

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les p…

Art. 133-2
Article 133-2 du Code pénal

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les p…

Art. 133-3
Article 133-3 du Code pénal

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits men…

Art. 133-4
Article 133-4 du Code pénal

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Art. 133-4-1
Article 133-4-1 du Code pénal

Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l' avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale .

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