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Code pénal

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Art. 133-10
Article 133-10 du Code pénal

L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

Art. 133-11
Article 133-11 du Code pénal

Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incap…

Art. 133-12
Article 133-12 du Code pénal

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d…

Art. 133-12
Article 133-12 du Code pénal

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d…

Art. 133-13
Article 133-13 du Code pénal

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle …

Art. 133-14
Article 133-14 du Code pénal

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : …

Art. 133-15
Article 133-15 du Code pénal

Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14 .

Art. 133-16
Article 133-16 du Code pénal

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 . Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lo…

Art. 133-16
Article 133-16 du Code pénal

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 . Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lo…

Art. 133-16-1
Article 133-16-1 du Code pénal

Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamna…

Art. 133-17
Article 133-17 du Code pénal

Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.

Art. 133-2
Article 133-2 du Code pénal

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les p…

Art. 133-2
Article 133-2 du Code pénal

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les p…

Art. 133-3
Article 133-3 du Code pénal

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits men…

Art. 133-4
Article 133-4 du Code pénal

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Art. 133-4-1
Article 133-4-1 du Code pénal

Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l' avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale .

Art. 133-5
Article 133-5 du Code pénal

Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.

Art. 133-6
Article 133-6 du Code pénal

Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil .

Art. 133-7
Article 133-7 du Code pénal

La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.

Art. 133-8
Article 133-8 du Code pénal

La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.

Art. 133-8
Article 133-8 du Code pénal

La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.

Art. 133-9
Article 133-9 du Code pénal

L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans…

Art. 133-9
Article 133-9 du Code pénal

L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans…

Art. 211-1
Article 211-1 du Code pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de to…

Art. 211-1
Article 211-1 du Code pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de to…

Art. 211-14
Article 211-14 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 211-2
Article 211-2 du Code pénal

La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. Si la provocation n'a pas été …

Art. 212-1
Article 212-1 du Code pénal

Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population…

Art. 212-2
Article 212-2 du Code pénal

Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à…

Art. 212-3
Article 212-3 du Code pénal

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1 , 212-1 et…

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