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Code pénitentiaire

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Art. D522-4
Article D522-4 du Code pénitentiaire

Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence. Cette aide s'e…

Art. D530-1
Article D530-1 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 528 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé de suivre le bon déroulement d'une mesure…

Art. D530-2
Article D530-2 du Code pénitentiaire

Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts de toute personne condamnée en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Elles sont mises en œuvre par le se…

Art. D530-3
Article D530-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 533 du code de procédure pénale , les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle se soumettent aux mesures de contrôle prévues par l…

Art. D530-4
Article D530-4 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale , les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle peuvent faire l'objet d'un suivi renforcé par le …

Art. D530-5
Article D530-5 du Code pénitentiaire

Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pén…

Art. D542-1
Article D542-1 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soins prononcée à titre de mesure de sûreté en l'absence de suivi soci…

Art. D543-2
Article D543-2 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-32 du code de procédure pénale , le greffe de chaque établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République et au juge …

Art. D543-3
Article D543-3 du Code pénitentiaire

Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l'établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l'application des peines d…

Art. D543-4
Article D543-4 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-47 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle du …

Art. D543-5
Article D543-5 du Code pénitentiaire

Lorsqu'il est fait application du I de l'article 721-2 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne intéressée sa convocation devant le juge de l'applica…

Art. D544-6
Article D544-6 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre et les conditions prévus par l' article D. 51 …

Art. D611-1
Article D611-1 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 16 et D. 18 du code de procédure pénale, l'enquête sociale réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en applica…

Art. D611-2
Article D611-2 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et …

Art. D612-1
Article D612-1 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 32-4 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé de vérifier la disponibilité d…

Art. D621-10
Article D621-10 du Code pénitentiaire

Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 621-3 doit être adressé au juge de l'application des peines au plus tard trois mois après le p…

Art. D621-11
Article D621-11 du Code pénitentiaire

La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 621-3 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si la personne…

Art. D621-12
Article D621-12 du Code pénitentiaire

La personne condamnée fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée à ses besoins, à la sanction et à la…

Art. D621-8
Article D621-8 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-66 du code de procédure pénale , lorsque la victime ou la partie civile doit être informée de la date de fin du sursis probatoire en application de l'a…

Art. D621-9
Article D621-9 du Code pénitentiaire

La personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire avec suivi renforcé est convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les dé…

Art. D622-10
Article D622-10 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre de la détention à domicile sous surveillance é…

Art. D622-20
Article D622-20 du Code pénitentiaire

Lorsque le juge de l'application des peines l'y autorise, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie, les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu d'assigna…

Art. D622-21
Article D622-21 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure le contrôle et le suivi des mesures prévues par les dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal , décidées par la juridiction de jugemen…

Art. D622-5
Article D622-5 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique par la convocation remise ou adressée à la personne condamnée intéressée, dan…

Art. D622-9
Article D622-9 du Code pénitentiaire

La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines.

Art. D631-2
Article D631-2 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif anti-rapprochement dans les conditions prévues par l' article D. 51 du code de procédure pénale …

Art. D632-1
Article D632-1 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recueille l'accord du propriétaire ou du locataire du lieu où peut être installé le récepteur, dans les cas et selon les conditions prévues par les…

Art. D632-2
Article D632-2 du Code pénitentiaire

La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement automatisé prévu par les dispositions des articles R. 622-22 à R. 622…

Art. D632-2-1
Article D632-2-1 du Code pénitentiaire

En application de l' article 142-6-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi transmet au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire …

Art. D632-3
Article D632-3 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d'une assignation à résidence, dans les condit…

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