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Code pénitentiaire

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Art. D414-10
Article D414-10 du Code pénitentiaire

Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sp…

Art. D414-2
Article D414-2 du Code pénitentiaire

L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le…

Art. D414-3
Article D414-3 du Code pénitentiaire

Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des per…

Art. D414-4
Article D414-4 du Code pénitentiaire

Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probatio…

Art. D414-5
Article D414-5 du Code pénitentiaire

Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire. Ce programme a pour objectif de déve…

Art. D414-6
Article D414-6 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement. A c…

Art. D414-8
Article D414-8 du Code pénitentiaire

Une programmation d'activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chaque personne détenue à une pratique physique. Ce programme tend au dév…

Art. D414-9
Article D414-9 du Code pénitentiaire

Sous réserve des contraintes architecturales, les établissements pénitentiaires sont dotés d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de …

Art. D421-1
Article D421-1 du Code pénitentiaire

Le service public pénitentiaire doit permettre à chaque personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement d…

Art. D421-2
Article D421-2 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation propose au magistrat mandant les aménagements de peine.

Art. D421-3
Article D421-3 du Code pénitentiaire

Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les personnes condamnées bénéficient, au cours de la dernière…

Art. D422-1
Article D422-1 du Code pénitentiaire

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale , l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées ex…

Art. D422-2
Article D422-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé p…

Art. D422-3
Article D422-3 du Code pénitentiaire

En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les di…

Art. D422-4
Article D422-4 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait re…

Art. D422-4-1
Article D422-4-1 du Code pénitentiaire

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale , l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées ex…

Art. D422-4-2
Article D422-4-2 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale , un avis sur la mesure la …

Art. D422-4-3
Article D422-4-3 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, …

Art. D422-5
Article D422-5 du Code pénitentiaire

La date prévisible de la libération conditionnelle de chaque personne condamnée apparait dans un fichier tenu et contrôlé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 522 du code d…

Art. D422-6
Article D422-6 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt à l'examen par le juge de l'application…

Art. D422-7
Article D422-7 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du ch…

Art. D422-8
Article D422-8 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale , la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispo…

Art. D422-9
Article D422-9 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale , les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionne…

Art. D423-1
Article D423-1 du Code pénitentiaire

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe la personne condamnée de la date du débat contradictoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 49-15 du code de procédure pénale .

Art. D423-2
Article D423-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale , lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines,…

Art. D423-3
Article D423-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale , l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions d…

Art. D423-4
Article D423-4 du Code pénitentiaire

Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon …

Art. D423-5
Article D423-5 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale , si la décision de la juridiction de l'application des peines a été mise en délibéré, le jugement est notifié à la pers…

Art. D423-6
Article D423-6 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-21 du code de procédure pénale , les ordonnances prévues par les dispositions des articles 712-5 et 712-8 du même code sont notifiées à la personne dét…

Art. D423-7
Article D423-7 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale , les arrêts de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel sont notifiés à la personne détenue par le che…

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