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Code pénitentiaire

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Art. D332-21
Article D332-21 du Code pénitentiaire

Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux disposi…

Art. D332-22
Article D332-22 du Code pénitentiaire

Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant …

Art. D332-23
Article D332-23 du Code pénitentiaire

La répartition prévue par les dispositions des articles D. 332-10 , D. 332-12 , D. 332-13 et D. 332-15 est applicable aux personnes détenues exécutant une contrainte judiciaire. Toutefois, les personn…

Art. D332-24
Article D332-24 du Code pénitentiaire

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21 , une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l' article 720-1 du code de procédu…

Art. D332-34
Article D332-34 du Code pénitentiaire

Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administratio…

Art. D332-7
Article D332-7 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsqu…

Art. D332-8
Article D332-8 du Code pénitentiaire

Après un délai de trois ans depuis le décès d'une personne détenue, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'admini…

Art. D332-8-1
Article D332-8-1 du Code pénitentiaire

En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4 , à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'…

Art. D332-8-2
Article D332-8-2 du Code pénitentiaire

En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4 , au versement des valeurs pécunia…

Art. D332-9
Article D332-9 du Code pénitentiaire

Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des…

Art. D333-1
Article D333-1 du Code pénitentiaire

Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement : 1° La part disponible de son compt…

Art. D333-2
Article D333-2 du Code pénitentiaire

Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement : 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précé…

Art. D333-3
Article D333-3 du Code pénitentiaire

Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue in…

Art. D341-18
Article D341-18 du Code pénitentiaire

Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des personnes détenues signalées par le service pénitentiaire d'insertion et de …

Art. D341-19
Article D341-19 du Code pénitentiaire

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues écrouées dans l'établissement pénitentiaire pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pén…

Art. D341-20
Article D341-20 du Code pénitentiaire

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des personnes détenues d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires déterminés. L'agrément es…

Art. D341-21
Article D341-21 du Code pénitentiaire

Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en prése…

Art. D343-1
Article D343-1 du Code pénitentiaire

Sauf si elles obtiennent une permission de sortir en application des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale : 1° Le mariage des personnes détenues est célébré au sein…

Art. D345-10
Article D345-10 du Code pénitentiaire

Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les …

Art. D346-1
Article D346-1 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. Au surplus, elles peuvent être visit…

Art. D346-2
Article D346-2 du Code pénitentiaire

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat…

Art. D352-1
Article D352-1 du Code pénitentiaire

L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'au…

Art. D352-2
Article D352-2 du Code pénitentiaire

Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies par les dispositions de l'article R. 351-3 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer dans l'étab…

Art. D352-3
Article D352-3 du Code pénitentiaire

Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département d…

Art. D352-4
Article D352-4 du Code pénitentiaire

Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie exercent auprès des personnes détenues un rôle exclusivement spirituel et moral, en se conformant aux dispositions du présent code et au règlemen…

Art. D352-5
Article D352-5 du Code pénitentiaire

A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Art. D352-6
Article D352-6 du Code pénitentiaire

Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.

Art. D363-1
Article D363-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission de sortir pour exercer leur droit de vote.

Art. D381-2
Article D381-2 du Code pénitentiaire

La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, de productions audiovisuelles réalisées dans le cadre d'activités d'insertion est soumise à l'autorisation du directeur interrégional de…

Art. D412-11
Article D412-11 du Code pénitentiaire

Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement. Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées. Aucune personne …

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