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Code pénitentiaire

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Art. D215-9
Article D215-9 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, sa translation est e…

Art. D216-1
Article D216-1 du Code pénitentiaire

Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des personnes condamnées, et de celles mentionnées par les dispositions de l'article D. 213-4 , applicable…

Art. D216-10
Article D216-10 du Code pénitentiaire

Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les personnes détenues de nationalité étrangère sont soumises au même régime que les personnes détenues de nationalité françai…

Art. D216-11
Article D216-11 du Code pénitentiaire

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 234-26 , le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne…

Art. D216-12
Article D216-12 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues. La délivrance des permis de visite et le cont…

Art. D216-13
Article D216-13 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placées en commun avec des personnes détenues non militaires. Après condamnation, elles…

Art. D216-14
Article D216-14 du Code pénitentiaire

Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade …

Art. D216-15
Article D216-15 du Code pénitentiaire

Les dispositions des articles R. 321-6 et R. 332-35 sont applicables aux personnes détenues militaires.

Art. D216-16
Article D216-16 du Code pénitentiaire

Pour tous les militaires, des avis de détention, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire dont ils dépendent. Il en est de même en ce qui concerne les person…

Art. D216-17
Article D216-17 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues militaires sont remises, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respe…

Art. D216-18
Article D216-18 du Code pénitentiaire

Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistant de service social de l'armée et les aumôniers militaires ont acc…

Art. D216-19
Article D216-19 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation. Sauf si le magistr…

Art. D216-20
Article D216-20 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises, en principe, à l'isolement de nuit. Toutefois, elles peuvent être placées en cellule avec d'autres personnes détenues d…

Art. D216-21
Article D216-21 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles bénéficient de conditions de détention appropriées.

Art. D216-22
Article D216-22 du Code pénitentiaire

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois. Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'…

Art. D216-23
Article D216-23 du Code pénitentiaire

A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission…

Art. D216-24
Article D216-24 du Code pénitentiaire

La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend : 1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ; 2° Un médecin psychi…

Art. D221-1
Article D221-1 du Code pénitentiaire

Tout chef d'établissement pénitentiaire veille à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige. A ce titre, il est disci…

Art. D221-2
Article D221-2 du Code pénitentiaire

La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérie…

Art. D221-3
Article D221-3 du Code pénitentiaire

Toutes dispositions sont prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs…

Art. D221-5
Article D221-5 du Code pénitentiaire

L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent code et du règlement intérieur de l'établissement,…

Art. D221-6
Article D221-6 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents. Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses co…

Art. D222-2
Article D222-2 du Code pénitentiaire

Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2 , aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale déliv…

Art. D222-3
Article D222-3 du Code pénitentiaire

Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises …

Art. D222-4
Article D222-4 du Code pénitentiaire

Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de…

Art. D223-10
Article D223-10 du Code pénitentiaire

Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établis…

Art. D223-11
Article D223-11 du Code pénitentiaire

En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes …

Art. D223-8
Article D223-8 du Code pénitentiaire

Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effec…

Art. D223-9
Article D223-9 du Code pénitentiaire

La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

Art. D231-3
Article D231-3 du Code pénitentiaire

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

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