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Code pénitentiaire

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Art. D214-8
Article D214-8 du Code pénitentiaire

A la libération ou au décès d'une personne condamnée, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pénitentiaire pendant la durée nécessair…

Art. D214-9
Article D214-9 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de toute personne détenue venant d'être écrouée. Il a accès au dossier individue…

Art. D215-1
Article D215-1 du Code pénitentiaire

Le transfèrement consiste dans la conduite d'une personne détenue sous surveillance d'un établissement pénitentiaire à un autre. Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement péni…

Art. D215-10
Article D215-10 du Code pénitentiaire

La charge de procéder éventuellement à la réintégration d'une personne détenue transférée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-9 , qu'elle soit prévenue ou condamnée, i…

Art. D215-11
Article D215-11 du Code pénitentiaire

Le directeur général de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'arti…

Art. D215-12
Article D215-12 du Code pénitentiaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D.…

Art. D215-13
Article D215-13 du Code pénitentiaire

Sous réserve des dispositions de l'article D. 215-12 et sauf s'il s'agit de personnes détenues ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, a…

Art. D215-14
Article D215-14 du Code pénitentiaire

Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu'elle fait l'objet de poursuites - qu…

Art. D215-15
Article D215-15 du Code pénitentiaire

Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire. Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être t…

Art. D215-16
Article D215-16 du Code pénitentiaire

Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne. L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque ca…

Art. D215-17
Article D215-17 du Code pénitentiaire

L'importance de l'escorte des personnes détenues transférées par les soins de l'administration pénitentiaire est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du no…

Art. D215-18
Article D215-18 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les eff…

Art. D215-19
Article D215-19 du Code pénitentiaire

La translation des personnes extradées est assimilée au transfèrement. Les personnes remises à la France par un Etat étranger, dès qu'elles sont écrouées dans l'établissement pénitentiaire d'une ville…

Art. D215-2
Article D215-2 du Code pénitentiaire

L'extraction est l'opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l'établissement pénitentiaire où elle est détenue, lorsqu'elle doit comparaître en justice, o…

Art. D215-20
Article D215-20 du Code pénitentiaire

Les mesures qui ont pour objet de reconduire à la frontière certaines personnes étrangères condamnées par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'admin…

Art. D215-21
Article D215-21 du Code pénitentiaire

Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence de la personne détenue de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la lev…

Art. D215-22
Article D215-22 du Code pénitentiaire

Le juge de l'application des peines requiert l'extraction des personnes condamnées par l'administration pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 49-30 du code de procédur…

Art. D215-23
Article D215-23 du Code pénitentiaire

L'extraction d'une personne détenue s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement sa reconduite à l'établissement pénitentiaire. L'autorité compétente pour ordonner ou pour au…

Art. D215-24
Article D215-24 du Code pénitentiaire

Dans l'hypothèse où la réintégration d'une personne détenue ne peut s'effectuer dans les délais prévus par les dispositions de l'article D. 215-23 sans toutefois que son absence de son établissement d…

Art. D215-25
Article D215-25 du Code pénitentiaire

Dans l'hypothèse où, en application des dispositions des articles R. 6111-39 et suivants du code de la santé publique , une personne détenue doit être hospitalisée dans un établissement de santé éloig…

Art. D215-26
Article D215-26 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où e…

Art. D215-27
Article D215-27 du Code pénitentiaire

Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'ex…

Art. D215-28
Article D215-28 du Code pénitentiaire

Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'enten…

Art. D215-29
Article D215-29 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 147 du code de procédure pénale, les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte d'une personne détenue à laquelle a été accordée une a…

Art. D215-3
Article D215-3 du Code pénitentiaire

Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'…

Art. D215-4
Article D215-4 du Code pénitentiaire

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente. Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adres…

Art. D215-5
Article D215-5 du Code pénitentiaire

Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. Ces personnes détenues peuvent être soumises, so…

Art. D215-6
Article D215-6 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions. Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosi…

Art. D215-7
Article D215-7 du Code pénitentiaire

Pour l'observation des principes énoncés par les dispositions de l'article D. 215-6 , comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie av…

Art. D215-8
Article D215-8 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale , les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente sel…

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