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Code pénitentiaire

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Art. D211-25
Article D211-25 du Code pénitentiaire

La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de c…

Art. D211-26
Article D211-26 du Code pénitentiaire

L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. L'affectation ne peut être mo…

Art. D211-27
Article D211-27 du Code pénitentiaire

La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des …

Art. D211-28
Article D211-28 du Code pénitentiaire

Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la…

Art. D211-29
Article D211-29 du Code pénitentiaire

Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un ce…

Art. D211-3
Article D211-3 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes détenues prévenues pour une cause et condamnées pour une autre sont soumises au même régi…

Art. D211-30
Article D211-30 du Code pénitentiaire

Lorsque la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, elle donne lieu : 1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ; 2° Soit à la délivrance d'un ord…

Art. D211-31
Article D211-31 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les personnes cond…

Art. D211-32
Article D211-32 du Code pénitentiaire

Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa…

Art. D211-33
Article D211-33 du Code pénitentiaire

Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l'article D. 211-34 .

Art. D211-34
Article D211-34 du Code pénitentiaire

Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire une commission pluridisciplinaire unique. La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l'établissement pénit…

Art. D211-35
Article D211-35 du Code pénitentiaire

La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine.

Art. D211-36
Article D211-36 du Code pénitentiaire

Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4 , être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes déte…

Art. D211-4
Article D211-4 du Code pénitentiaire

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l' article D. 52 du code de procédure pénale , les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruct…

Art. D211-5
Article D211-5 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 55 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte en urgence aux magistrats chargés du dossier de la procédure des diff…

Art. D211-6
Article D211-6 du Code pénitentiaire

Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l…

Art. D211-7
Article D211-7 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par …

Art. D211-8
Article D211-8 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes pré…

Art. D211-9
Article D211-9 du Code pénitentiaire

La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique …

Art. D212-10
Article D212-10 du Code pénitentiaire

Dans les cas prévus par les dispositions des articles D. 212-7 à D. 212-9 , avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, au procureur général ou au procureur d…

Art. D212-11
Article D212-11 du Code pénitentiaire

La date de la sortie de chaque personne détenue, et le cas échéant, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, font l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

Art. D212-12
Article D212-12 du Code pénitentiaire

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des personnes détenues faisant l'objet des mesures prévues par les dispositions de l'article D. 118 du code de procédure pénale, mais mention de ces mesures doit êtr…

Art. D212-13
Article D212-13 du Code pénitentiaire

Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'une personne détenue peut être déplacée en dehors de cet établissement afin d…

Art. D212-2
Article D212-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour dét…

Art. D212-3
Article D212-3 du Code pénitentiaire

Si le placement en détention résulte de l'exécution d'un mandat de dépôt à effet différé, la personne condamnée est reçue et détenue par l'établissement pénitentiaire désigné sur ordre de mise à exécu…

Art. D212-4
Article D212-4 du Code pénitentiaire

Pour chaque maison d'arrêt, le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines,…

Art. D212-5
Article D212-5 du Code pénitentiaire

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation. En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : 1° Les peines …

Art. D212-6
Article D212-6 du Code pénitentiaire

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement pénitentiaire, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la lé…

Art. D212-7
Article D212-7 du Code pénitentiaire

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat d…

Art. D212-8
Article D212-8 du Code pénitentiaire

En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef de l'établissement pénitentiaire qui reçoit la personne condamnée à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mi…

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