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Code pénitentiaire

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Art. D131-4
Article D131-4 du Code pénitentiaire

Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. Il rend compte de ses ob…

Art. D131-5
Article D131-5 du Code pénitentiaire

Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur resso…

Art. D133-2
Article D133-2 du Code pénitentiaire

Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des…

Art. D134-1
Article D134-1 du Code pénitentiaire

Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu par les dispositions des articles D. 131-2 à D. 131-5, et celui du conseil d'évaluation prévu par les dispositions des articles D. 136-2 à D…

Art. D134-2
Article D134-2 du Code pénitentiaire

Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attribut…

Art. D134-3
Article D134-3 du Code pénitentiaire

Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès à la détention après justification de leur qualité ou présentation de le…

Art. D134-4
Article D134-4 du Code pénitentiaire

L'inspection générale de la justice exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble de l'administration pénitentiaire, en application des di…

Art. D134-5
Article D134-5 du Code pénitentiaire

L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des personnes détenues et de l'hygi…

Art. D134-6
Article D134-6 du Code pénitentiaire

Les agents de contrôle de l'inspection du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés, conformément aux …

Art. D136-2
Article D136-2 du Code pénitentiaire

Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police. Le président du tribunal judiciaire dans le r…

Art. D136-3
Article D136-3 du Code pénitentiaire

Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être r…

Art. D136-4
Article D136-4 du Code pénitentiaire

Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile. Le conseil peut procéder à l'audition de toute per…

Art. D136-5
Article D136-5 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement. …

Art. D136-6
Article D136-6 du Code pénitentiaire

Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le…

Art. D211-10
Article D211-10 du Code pénitentiaire

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans. Elle s'opère dans les conditions défi…

Art. D211-11
Article D211-11 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire constitue un dossier d'orientation pour chaque personne condamnée à laquelle il reste à exécuter un temps de détention d'une durée supérieure à deux ans. Ce do…

Art. D211-12
Article D211-12 du Code pénitentiaire

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où la personne condamnée est détenue ou doit être déten…

Art. D211-13
Article D211-13 du Code pénitentiaire

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur s…

Art. D211-14
Article D211-14 du Code pénitentiaire

Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11 , le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéd…

Art. D211-15
Article D211-15 du Code pénitentiaire

En cas d'admission au centre national d'évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la j…

Art. D211-16
Article D211-16 du Code pénitentiaire

Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant d'une personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut charger le c…

Art. D211-17
Article D211-17 du Code pénitentiaire

Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la…

Art. D211-18
Article D211-18 du Code pénitentiaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa comp…

Art. D211-19
Article D211-19 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quart…

Art. D211-2
Article D211-2 du Code pénitentiaire

Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.

Art. D211-20
Article D211-20 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de déten…

Art. D211-21
Article D211-21 du Code pénitentiaire

Les personnes condamnées affectées dans des maisons d'arrêt sont maintenues dans l'établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d'arrêt du ressort de la direction int…

Art. D211-22
Article D211-22 du Code pénitentiaire

Dans tous les cas prévus par les dispositions des articles D. 211-18 à D. 211-21 , la décision d'affectation est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

Art. D211-23
Article D211-23 du Code pénitentiaire

Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu : 1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ; 2° Soit à la délivrance…

Art. D211-24
Article D211-24 du Code pénitentiaire

Lorsque l'affectation incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, la décision donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destinatio…

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