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Code pénitentiaire

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Art. D114-5
Article D114-5 du Code pénitentiaire

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. D114-6
Article D114-6 du Code pénitentiaire

Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.

Art. D114-7
Article D114-7 du Code pénitentiaire

Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.

Art. D114-9
Article D114-9 du Code pénitentiaire

Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité …

Art. D115-10
Article D115-10 du Code pénitentiaire

Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité inclu…

Art. D115-11
Article D115-11 du Code pénitentiaire

Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 115-10 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la j…

Art. D115-13
Article D115-13 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 312-154-1 du code de l'action sociale et des familles , les personnes confiées au service public pénitentiaire peuvent être prises en charge en appartemen…

Art. D115-14
Article D115-14 du Code pénitentiaire

Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leu…

Art. D115-15
Article D115-15 du Code pénitentiaire

L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. L'habilitation ne peut être accor…

Art. D115-16
Article D115-16 du Code pénitentiaire

Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des d…

Art. D115-17
Article D115-17 du Code pénitentiaire

L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les a…

Art. D115-18
Article D115-18 du Code pénitentiaire

En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole pa…

Art. D115-19
Article D115-19 du Code pénitentiaire

Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au ti…

Art. D115-20
Article D115-20 du Code pénitentiaire

Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'…

Art. D115-20-1
Article D115-20-1 du Code pénitentiaire

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le c…

Art. D115-23
Article D115-23 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique , le praticien responsable de l'unité sanitaire organise le suivi médical des personnes détenues et coordonne les act…

Art. D115-24
Article D115-24 du Code pénitentiaire

Le médecin responsable des unités sanitaires ou des secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-3 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle…

Art. D115-25
Article D115-25 du Code pénitentiaire

Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attest…

Art. D115-26
Article D115-26 du Code pénitentiaire

Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des dispositions relati…

Art. D115-3
Article D115-3 du Code pénitentiaire

Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorit…

Art. D115-4
Article D115-4 du Code pénitentiaire

Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l' article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fix…

Art. D115-5
Article D115-5 du Code pénitentiaire

L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage inté…

Art. D115-6
Article D115-6 du Code pénitentiaire

Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent aux besoins de santé mentale de la population détenue dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préj…

Art. D115-7
Article D115-7 du Code pénitentiaire

L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le c…

Art. D115-8
Article D115-8 du Code pénitentiaire

Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité sanitaire les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné par les …

Art. D115-9
Article D115-9 du Code pénitentiaire

Le dossier médical des personnes détenues est conservé sous la responsabilité des établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions de…

Art. D121-4
Article D121-4 du Code pénitentiaire

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitenti…

Art. D130-1
Article D130-1 du Code pénitentiaire

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées en application des dispositions du présent titre. Ce registre est présenté …

Art. D131-2
Article D131-2 du Code pénitentiaire

Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les personnes condamnées y exécutent leur peine. Il lui appartient de fa…

Art. D131-3
Article D131-3 du Code pénitentiaire

A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. Il t…

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