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Code pénitentiaire

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Art. D113-1
Article D113-1 du Code pénitentiaire

Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'admini…

Art. D113-10
Article D113-10 du Code pénitentiaire

Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionne…

Art. D113-11
Article D113-11 du Code pénitentiaire

Les agents mentionnés par les dispositions du 1° de l'article D. 113-1 exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentia…

Art. D113-18
Article D113-18 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 132-6 du code de la sécurité intérieure , des représentants de l'administration pénitentiaire sont membres du conseil départemental de prévention de la dé…

Art. D113-19
Article D113-19 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-1 du code de procédure pénale , les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ou leurs représentants, ainsi que les agents qu'ils désigne…

Art. D113-2
Article D113-2 du Code pénitentiaire

Dans le présent code, les termes " travailleurs sociaux " s'appliquent indifféremment aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

Art. D113-20
Article D113-20 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale , les chefs d'établissement pénitentiaire, les responsables de greffe d'établissement pénitentiaire et le directeur des…

Art. D113-21
Article D113-21 du Code pénitentiaire

Les chefs d'établissement pénitentiaire organisent régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalit…

Art. D113-22
Article D113-22 du Code pénitentiaire

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, les personnels de surveillance sont tenus…

Art. D113-23
Article D113-23 du Code pénitentiaire

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Art. D113-24
Article D113-24 du Code pénitentiaire

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Les entretiens avec les pe…

Art. D113-25
Article D113-25 du Code pénitentiaire

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesur…

Art. D113-26
Article D113-26 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.

Art. D113-28
Article D113-28 du Code pénitentiaire

Les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont déterminées, et leur mise en œuvre est évaluée, par les magistrats man…

Art. D113-29
Article D113-29 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur …

Art. D113-3
Article D113-3 du Code pénitentiaire

Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux…

Art. D113-30
Article D113-30 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la pris…

Art. D113-31
Article D113-31 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-27 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines dans la détermination…

Art. D113-32
Article D113-32 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent peut être mandaté p…

Art. D113-33
Article D113-33 du Code pénitentiaire

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants. I…

Art. D113-34
Article D113-34 du Code pénitentiaire

Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure prévue par les dispositions des articles D. 113-36 , D. 113-41 et…

Art. D113-35
Article D113-35 du Code pénitentiaire

La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné a…

Art. D113-36
Article D113-36 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probato…

Art. D113-38
Article D113-38 du Code pénitentiaire

L'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'orientation d'une personne détenue condamnée est versé au dossier d'orientation, dans le cadre de la procédure d'orientation prévue pa…

Art. D113-39
Article D113-39 du Code pénitentiaire

A la demande du juge ou du tribunal de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-24 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'inserti…

Art. D113-4
Article D113-4 du Code pénitentiaire

Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus de parfaire leurs connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale…

Art. D113-40
Article D113-40 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des personnes détenues, notamment dans le cadre …

Art. D113-41
Article D113-41 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution d…

Art. D113-42
Article D113-42 du Code pénitentiaire

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administ…

Art. D113-43
Article D113-43 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect o…

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