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Code pénitentiaire

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Art. D113-44
Article D113-44 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est co…

Art. D113-45
Article D113-45 du Code pénitentiaire

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel. Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36 , D…

Art. D113-46
Article D113-46 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale , le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire d'une copie des jugements des jurid…

Art. D113-47
Article D113-47 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale , le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre…

Art. D113-48
Article D113-48 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 578 du code de procédure pénale , le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visite chaque année, avec le juge de l'application des…

Art. D113-5
Article D113-5 du Code pénitentiaire

Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : 1° L'examen et les soins hors vacation…

Art. D113-59
Article D113-59 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Art. D113-6
Article D113-6 du Code pénitentiaire

Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordinat…

Art. D113-60
Article D113-60 du Code pénitentiaire

Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les pe…

Art. D113-61
Article D113-61 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités s…

Art. D113-62
Article D113-62 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, fav…

Art. D113-63
Article D113-63 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs d'établissement pénitentiaire auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéf…

Art. D113-64
Article D113-64 du Code pénitentiaire

A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation après avis du juge de l'application des peines, d…

Art. D113-67
Article D113-67 du Code pénitentiaire

Tout chef d'établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l'autorité duquel il est placé, une décision d'exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est par…

Art. D113-68
Article D113-68 du Code pénitentiaire

En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonne…

Art. D113-69
Article D113-69 du Code pénitentiaire

Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion e…

Art. D113-7
Article D113-7 du Code pénitentiaire

Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Art. D113-8
Article D113-8 du Code pénitentiaire

Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues. Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls p…

Art. D113-9
Article D113-9 du Code pénitentiaire

Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement. Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à …

Art. D114-1
Article D114-1 du Code pénitentiaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1 .

Art. D114-10
Article D114-10 du Code pénitentiaire

Le contrat est conclu pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la ju…

Art. D114-11
Article D114-11 du Code pénitentiaire

A titre exceptionnel et sur demande de la personne intéressée, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspensio…

Art. D114-12
Article D114-12 du Code pénitentiaire

La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative : 1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de la personne intéressée à l'emploi ; 2° Sur demande justifiée de …

Art. D114-13
Article D114-13 du Code pénitentiaire

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept an…

Art. D114-14
Article D114-14 du Code pénitentiaire

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inc…

Art. D114-15
Article D114-15 du Code pénitentiaire

Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du…

Art. D114-16
Article D114-16 du Code pénitentiaire

Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande …

Art. D114-2
Article D114-2 du Code pénitentiaire

Les réservistes sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans leur service d'affectation.

Art. D114-3
Article D114-3 du Code pénitentiaire

Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent. Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme…

Art. D114-4
Article D114-4 du Code pénitentiaire

La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. Le directeur interrégional pourvoit à leur affec…

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