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Code pénitentiaire

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Art. D212-9
Article D212-9 du Code pénitentiaire

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le pr…

Art. D213-1
Article D213-1 du Code pénitentiaire

Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer : 1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ; 2° Les per…

Art. D213-2
Article D213-2 du Code pénitentiaire

Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services…

Art. D213-4
Article D213-4 du Code pénitentiaire

Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues…

Art. D214-10
Article D214-10 du Code pénitentiaire

Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14 . Ce dossier …

Art. D214-11
Article D214-11 du Code pénitentiaire

La partie judiciaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle mentionnée par les d…

Art. D214-12
Article D214-12 du Code pénitentiaire

La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa pein…

Art. D214-13
Article D214-13 du Code pénitentiaire

La troisième partie du dossier prévue par les dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'é…

Art. D214-14
Article D214-14 du Code pénitentiaire

Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur …

Art. D214-15
Article D214-15 du Code pénitentiaire

Pour les personnes condamnées n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'orientation prévue par les dispositions de l'article D. 214-10 , leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou …

Art. D214-16
Article D214-16 du Code pénitentiaire

Le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement pénitentiaire où la personne titulaire…

Art. D214-17
Article D214-17 du Code pénitentiaire

Pour les personnes détenues de nationalité étrangère faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 214-6 , une cote particulière où sont assem…

Art. D214-2
Article D214-2 du Code pénitentiaire

Outre les écritures exigées pour l'entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133 , 145 , 148 et 179 du code de procédure pénale, ains…

Art. D214-20
Article D214-20 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la pei…

Art. D214-21
Article D214-21 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, les éventuelles réductions de pei…

Art. D214-22
Article D214-22 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise…

Art. D214-23
Article D214-23 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'inform…

Art. D214-25
Article D214-25 du Code pénitentiaire

Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent…

Art. D214-26
Article D214-26 du Code pénitentiaire

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement pénitentiaire à la connaissance d…

Art. D214-27
Article D214-27 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en …

Art. D214-28
Article D214-28 du Code pénitentiaire

En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26 . Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédé…

Art. D214-29
Article D214-29 du Code pénitentiaire

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement pénitentiaire ou à son représentant le plus proche. Le chef de l'établissement pénitentiaire avise immédiatement les services d…

Art. D214-3
Article D214-3 du Code pénitentiaire

Indépendamment du registre d'écrou prévu par les dispositions de l'article D. 212-6 , des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement pénitentiaire, ou, sous…

Art. D214-30
Article D214-30 du Code pénitentiaire

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles : 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les pré…

Art. D214-31
Article D214-31 du Code pénitentiaire

La communication à des tiers des renseignements mentionnés par les dispositions de l'article L. 214-2 est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu,…

Art. D214-32
Article D214-32 du Code pénitentiaire

Les services de l'administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier, dans…

Art. D214-4
Article D214-4 du Code pénitentiaire

En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration de la personne condamnée doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à u…

Art. D214-5
Article D214-5 du Code pénitentiaire

Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef de l'établissement pénitentiaire est dispensé de l'envoi des avis prévus par les dispositions des articles D. 212-8 , D. 212-10 , …

Art. D214-6
Article D214-6 du Code pénitentiaire

Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit la personne intéressée dans les différents établissements où elle est éventuelle…

Art. D214-7
Article D214-7 du Code pénitentiaire

Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet la personne détenue par les services de la police nationale et les…

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