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Code pénitentiaire

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Art. L412-45
Article L412-45 du Code pénitentiaire

Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui d…

Art. L412-46
Article L412-46 du Code pénitentiaire

Pour être affectée dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier…

Art. L412-47
Article L412-47 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 1…

Art. L412-48
Article L412-48 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immé…

Art. L412-49
Article L412-49 du Code pénitentiaire

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une …

Art. L412-5
Article L412-5 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 adresse une demande à l'administration pénitentiaire. …

Art. L412-50
Article L412-50 du Code pénitentiaire

Dans le cadre du suivi mentionné aux articles L. 412-48 et L. 412-49 , le dossier médical en santé au travail défini à l' article L. 4624-8 du code du travail est constitué pour la personne détenue ex…

Art. L412-51
Article L412-51 du Code pénitentiaire

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de t…

Art. L412-52
Article L412-52 du Code pénitentiaire

Après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec la personne détenue et le donneur d'ordre, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptati…

Art. L412-53
Article L412-53 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52 . En cas de refus,…

Art. L412-54
Article L412-54 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L412-6
Article L412-6 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l'administration pénitentiaire une demande d'affectation sur …

Art. L412-7
Article L412-7 du Code pénitentiaire

En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : 1° Mettre fin au classement au travail ; 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; 3° Suspendre le classeme…

Art. L412-8
Article L412-8 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des inf…

Art. L412-9
Article L412-9 du Code pénitentiaire

L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendu…

Art. L413-1
Article L413-1 du Code pénitentiaire

Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. Au sein d…

Art. L413-2
Article L413-2 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l'assuran…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 721 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne condamnée en vue de la préparation d'une so…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code pénitentiaire

Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre I er ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en place des actions …

Art. L423-1
Article L423-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 712-3 du code de procédure pénale, les débats contradictoires auxquels procède le tribunal de l'application des peines peuvent avoir lieu dans les établisse…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code pénitentiaire

Peuvent se tenir au sein de l'établissement pénitentiaire : 1° Les débats contradictoires préalables aux jugements du juge de l'application des peines en matière de placement à l'extérieur, de semi-li…

Art. L423-3
Article L423-3 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712…

Art. L423-4
Article L423-4 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service …

Art. L424-1
Article L424-1 du Code pénitentiaire

Sur autorisation du juge de l'application des peines, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires d'e…

Art. L424-2
Article L424-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 712-10 du code de procédure pénale, lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application…

Art. L424-3
Article L424-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un …

Art. L424-4
Article L424-4 du Code pénitentiaire

Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 …

Art. L424-5
Article L424-5 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dan…

Art. L5
Article L5 du Code pénitentiaire

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de …

Art. L511-1
Article L511-1 du Code pénitentiaire

Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action so…

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