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Code pénitentiaire

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Art. L411-11
Article L411-11 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L411-2
Article L411-2 du Code pénitentiaire

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités proposées.

Art. L411-3
Article L411-3 du Code pénitentiaire

Les activités sont organisées de façon mixte, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements.

Art. L411-4
Article L411-4 du Code pénitentiaire

Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dis…

Art. L411-5
Article L411-5 du Code pénitentiaire

Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l' article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévo…

Art. L411-6
Article L411-6 du Code pénitentiaire

Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue …

Art. L411-7
Article L411-7 du Code pénitentiaire

Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un…

Art. L411-8
Article L411-8 du Code pénitentiaire

Bénéficie de majorations portant sur le nombre d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits inscrits sur le compte personnel de formation dans des conditions définies par décret : 1° La…

Art. L411-9
Article L411-9 du Code pénitentiaire

Les droits du compte d'engagement citoyen sont acquis pendant la détention dans les conditions prévues par les articles L. 5151-7 à L. 5151-12 du code du travail .

Art. L412-1
Article L412-1 du Code pénitentiaire

Les activités de travail sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. Au sein des établissements pénitentiair…

Art. L412-1
Article L412-1 du Code pénitentiaire

Cet article du Code pénitentiaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L412-10
Article L412-10 du Code pénitentiaire

Une personne détenue ne peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues par les disposit…

Art. L412-11
Article L412-11 du Code pénitentiaire

Lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre le chef de l'établissement pénitentiaire et la personne détenue intéressée. Lorsque le…

Art. L412-12
Article L412-12 du Code pénitentiaire

La durée du contrat d'emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue intéressée. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être i…

Art. L412-13
Article L412-13 du Code pénitentiaire

Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder : 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ; 2° Un mois, lorsque la durée …

Art. L412-14
Article L412-14 du Code pénitentiaire

Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des disposi…

Art. L412-15
Article L412-15 du Code pénitentiaire

Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'or…

Art. L412-16
Article L412-16 du Code pénitentiaire

Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire : 1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ; 2° Lorsque la détention prend fin ; …

Art. L412-17
Article L412-17 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire …

Art. L412-18
Article L412-18 du Code pénitentiaire

Tout litige lié au contrat d'emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-11 relève de la compétence de la juridiction administrative.

Art. L412-19
Article L412-19 du Code pénitentiaire

Sont définis par décret en Conseil d'Etat : 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif des personnes détenues ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en pla…

Art. L412-2
Article L412-2 du Code pénitentiaire

Le travail des personnes détenues participe au parcours d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l'insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la …

Art. L412-20
Article L412-20 du Code pénitentiaire

Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peu…

Art. L412-20-1
Article L412-20-1 du Code pénitentiaire

Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par…

Art. L412-20-10
Article L412-20-10 du Code pénitentiaire

Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de …

Art. L412-20-11
Article L412-20-11 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.

Art. L412-20-2
Article L412-20-2 du Code pénitentiaire

Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique…

Art. L412-20-3
Article L412-20-3 du Code pénitentiaire

Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux disposi…

Art. L412-20-4
Article L412-20-4 du Code pénitentiaire

Les attributions prévues par l' article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail dans les c…

Art. L412-20-5
Article L412-20-5 du Code pénitentiaire

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de tr…

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