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Code pénitentiaire

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Art. L341-1
Article L341-1 du Code pénitentiaire

Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent.

Art. L341-2
Article L341-2 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine.

Art. L341-3
Article L341-3 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine.

Art. L341-4
Article L341-4 du Code pénitentiaire

Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

Art. L341-5
Article L341-5 du Code pénitentiaire

Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l…

Art. L341-6
Article L341-6 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 145-4 du code de procédure…

Art. L341-7
Article L341-7 du Code pénitentiaire

L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sé…

Art. L341-8
Article L341-8 du Code pénitentiaire

Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande…

Art. L341-9
Article L341-9 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L342-1
Article L342-1 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devan…

Art. L344-1
Article L344-1 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à …

Art. L345-1
Article L345-1 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la…

Art. L345-2
Article L345-2 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

Art. L345-3
Article L345-3 du Code pénitentiaire

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le…

Art. L345-4
Article L345-4 du Code pénitentiaire

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : 1° Leur défenseur ; 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationa…

Art. L345-5
Article L345-5 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. L'accès au téléphone peut…

Art. L345-6
Article L345-6 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés …

Art. L345-7
Article L345-7 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L351-1
Article L351-1 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autr…

Art. L362-1
Article L362-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 , les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice…

Art. L362-2
Article L362-2 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues sont inscrites sur la liste électorale de la commune déterminée selon les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral.

Art. L362-3
Article L362-3 du Code pénitentiaire

La demande d'inscription sur la liste électorale formée par une personne détenue est transmise au maire de la commune par le chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les …

Art. L363-1
Article L363-1 du Code pénitentiaire

Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.

Art. L363-2
Article L363-2 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 79 du code électoral.

Art. L363-3
Article L363-3 du Code pénitentiaire

Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par…

Art. L370-1
Article L370-1 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces g…

Art. L381-1
Article L381-1 du Code pénitentiaire

La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes détenues est subordonnée à leur consentement écrit lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur iden…

Art. L4
Article L4 du Code pénitentiaire

L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant. Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures s…

Art. L411-1
Article L411-1 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui sont proposées par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'inserti…

Art. L411-10
Article L411-10 du Code pénitentiaire

Il est institué une réserve citoyenne de réinsertion ayant pour objet de permettre aux personnes détenues d'exercer des activités bénévoles pendant leur période de détention. La réserve citoyenne de r…

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