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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L121-5-1
Article L121-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi compos…

Art. L121-6
Article L121-6 du Code rural et de la pêche maritime

La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux …

Art. L121-7
Article L121-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départemental…

Art. L121-8
Article L121-8 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, …

Art. L121-9
Article L121-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement f…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pri…

Art. L123-10
Article L123-10 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur …

Art. L123-11
Article L123-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal. Si l'aménagement foncier agricole …

Art. L123-12
Article L123-12 du Code rural et de la pêche maritime

Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits e…

Art. L123-13
Article L123-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s'exercent sur les immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier. Les effets de la publicité foncière …

Art. L123-14
Article L123-14 du Code rural et de la pêche maritime

Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'artic…

Art. L123-15
Article L123-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'ob…

Art. L123-16
Article L123-16 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années…

Art. L123-17
Article L123-17 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l' article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 r…

Art. L123-18
Article L123-18 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1 , la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la di…

Art. L123-19
Article L123-19 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement. Pour chacun de ces types de peuplement…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l…

Art. L123-20
Article L123-20 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19 , des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, d…

Art. L123-21
Article L123-21 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres agrico…

Art. L123-22
Article L123-22 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatr…

Art. L123-23
Article L123-23 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les zones forestières, le conseil départemental peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'am…

Art. L123-24
Article L123-24 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure d…

Art. L123-25
Article L123-25 du Code rural et de la pêche maritime

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24 , et notamment les con…

Art. L123-26
Article L123-26 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24 , les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. Toutefois, dès lors que tout ou partie des apport…

Art. L123-27
Article L123-27 du Code rural et de la pêche maritime

Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, …

Art. L123-28
Article L123-28 du Code rural et de la pêche maritime

La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inad…

Art. L123-29
Article L123-29 du Code rural et de la pêche maritime

Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune. Si ces apports ne constituent pas une superficie suff…

Art. L123-29-1
Article L123-29-1 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'application de l'article L. 123-4-1 , l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction …

Art. L123-3
Article L123-3 du Code rural et de la pêche maritime

Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en éta…

Art. L123-30
Article L123-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25 .

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