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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L123-29
Article L123-29 du Code rural et de la pêche maritime

Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune. Si ces apports ne constituent pas une superficie suff…

Art. L123-29-1
Article L123-29-1 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'application de l'article L. 123-4-1 , l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction …

Art. L123-3
Article L123-3 du Code rural et de la pêche maritime

Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en éta…

Art. L123-30
Article L123-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25 .

Art. L123-30-1
Article L123-30-1 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30 , le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. …

Art. L123-31
Article L123-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées par voie réglementaire.

Art. L123-32
Article L123-32 du Code rural et de la pêche maritime

Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4…

Art. L123-33
Article L123-33 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier…

Art. L123-34
Article L123-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opérations mentionnées auxdits articles, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

Art. L123-35
Article L123-35 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-4
Article L123-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surf…

Art. L123-4-1
Article L123-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en déroge…

Art. L123-4-2
Article L123-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumi…

Art. L123-5
Article L123-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans q…

Art. L123-6
Article L123-6 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.

Art. L123-7
Article L123-7 du Code rural et de la pêche maritime

A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu…

Art. L123-8
Article L123-8 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d…

Art. L123-9
Article L123-9 du Code rural et de la pêche maritime

Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions pr…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assim…

Art. L124-10
Article L124-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le géomètre expert mentionné à l'article L. 124-7 peut être assisté par un expert forestier ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'a…

Art. L124-11
Article L124-11 du Code rural et de la pêche maritime

A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier. E…

Art. L124-12
Article L124-12 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, d…

Art. L124-13
Article L124-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L124-3
Article L124-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'u…

Art. L124-4
Article L124-4 du Code rural et de la pêche maritime

Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménag…

Art. L124-4-1
Article L124-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 , des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Les …

Art. L124-5
Article L124-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le conseil départemental a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncie…

Art. L124-6
Article L124-6 du Code rural et de la pêche maritime

A la demande du président du conseil départemental , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles rur…

Art. L124-7
Article L124-7 du Code rural et de la pêche maritime

Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-16 , les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeub…

Art. L124-8
Article L124-8 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartena…

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