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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L641-15
Article L641-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article L. 641-14 ne sont pas applicables aux produits légalement produits ou commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans l'un des Etat…

Art. L641-16
Article L641-16 du Code rural et de la pêche maritime

La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et définis …

Art. L641-17
Article L641-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'é…

Art. L641-19
Article L641-19 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même…

Art. L641-19-1
Article L641-19-1 du Code rural et de la pêche maritime

Ne peuvent bénéficier de la mention : " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la men…

Art. L641-2
Article L641-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées …

Art. L641-2
Article L641-2 du Code rural et de la pêche maritime

Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non av…

Art. L641-20
Article L641-20 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la p…

Art. L641-21
Article L641-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indicat…

Art. L641-22
Article L641-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. L641-23
Article L641-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.

Art. L641-24
Article L641-24 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3 .

Art. L641-3
Article L641-3 du Code rural et de la pêche maritime

La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de gestion au sens …

Art. L641-4
Article L641-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production communes…

Art. L641-5
Article L641-5 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par l…

Art. L641-6
Article L641-6 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qua…

Art. L641-7
Article L641-7 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire …

Art. L641-8
Article L641-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Art. L641-9
Article L641-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5. Toute modification ultérieure…

Art. L642-1
Article L642-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 , L. 641-6 , L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2, L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'…

Art. L642-10
Article L642-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités nationaux…

Art. L642-11
Article L642-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3 . Le directeur exerce notammen…

Art. L642-12
Article L642-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent titre, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose également des res…

Art. L642-13
Article L642-13 du Code rural et de la pêche maritime

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge. Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qua…

Art. L642-14
Article L642-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acq…

Art. L642-15
Article L642-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.

Art. L642-16
Article L642-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles incombant à l'institut sont assermentés.

Art. L642-17
Article L642-17 du Code rural et de la pêche maritime

La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme …

Art. L642-18
Article L642-18 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produi…

Art. L642-19
Article L642-19 du Code rural et de la pêche maritime

Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L. 632-1 à L. 632-12 ou créée p…

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