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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L654-21
Article L654-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du…

Art. L654-22
Article L654-22 du Code rural et de la pêche maritime

La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8.

Art. L654-24
Article L654-24 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories…

Art. L654-27-1
Article L654-27-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage.

Art. L654-29
Article L654-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.

Art. L654-3
Article L654-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les tueries particulières sont interdites. Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est a…

Art. L654-3-1
Article L654-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne r…

Art. L654-3-2
Article L654-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par le…

Art. L654-30
Article L654-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristique…

Art. L654-31
Article L654-31 du Code rural et de la pêche maritime

Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles…

Art. L654-4
Article L654-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous…

Art. L654-5
Article L654-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret. L'ex…

Art. L654-6
Article L654-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret : 1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage d…

Art. L654-7
Article L654-7 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile. Lorsque la colle…

Art. L654-9
Article L654-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l' article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales .

Art. L660-1
Article L660-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiq…

Art. L660-2
Article L660-2 du Code rural et de la pêche maritime

La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifi…

Art. L660-3
Article L660-3 du Code rural et de la pêche maritime

Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et notoirement connue comme faisant…

Art. L660-4
Article L660-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillo…

Art. L661-1
Article L661-1 du Code rural et de la pêche maritime

Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires,…

Art. L661-10
Article L661-10 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mett…

Art. L661-11
Article L661-11 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités co…

Art. L661-12
Article L661-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de …

Art. L661-13
Article L661-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériel…

Art. L661-14
Article L661-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire. Sont habilités à réaliser ces analyses : 1° Les laboratoires ag…

Art. L661-15
Article L661-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies pa…

Art. L661-16
Article L661-16 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboratio…

Art. L661-17
Article L661-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

Art. L661-18
Article L661-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L661-2
Article L661-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours réalisée conformément au ch…

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