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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L661-3
Article L661-3 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 661-1 et L. 661-2 .

Art. L661-4
Article L661-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circulation, la distribution et la commercialisation du matériel de multiplication végétative de la vigne sont fixées par décret. …

Art. L661-5
Article L661-5 du Code rural et de la pêche maritime

En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémulti…

Art. L661-6
Article L661-6 du Code rural et de la pêche maritime

Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à…

Art. L661-7
Article L661-7 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de gref…

Art. L661-7-1
Article L661-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 aux règles relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'arti…

Art. L661-8
Article L661-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l'entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plant…

Art. L661-9
Article L661-9 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son…

Art. L662-1
Article L662-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le Comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est composé suivant les dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propr…

Art. L662-2
Article L662-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle.

Art. L662-3
Article L662-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propr…

Art. L663-1
Article L663-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de m…

Art. L663-2
Article L663-2 du Code rural et de la pêche maritime

La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation européenne sont soumis au …

Art. L663-3
Article L663-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés à l' article L. 250-2 . Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les cond…

Art. L663-4
Article L663-4 du Code rural et de la pêche maritime

Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présenc…

Art. L663-5
Article L663-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant …

Art. L664-1
Article L664-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant…

Art. L664-10
Article L664-10 du Code rural et de la pêche maritime

L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes suiv…

Art. L664-11
Article L664-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etat peut racheter, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, les appareils de distillation qui étaient utilisés pour la …

Art. L664-12
Article L664-12 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les distillateurs …

Art. L664-13
Article L664-13 du Code rural et de la pêche maritime

La distillation est une activité de production d'alcool soumise, à ce titre, aux dispositions de l'article L. 3322-12 du code de la santé publique.

Art. L664-14
Article L664-14 du Code rural et de la pêche maritime

La distillation est réalisée dans un établissement fixe dont les conditions d'agencement, les règles d'exploitation et autres mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distil…

Art. L664-15
Article L664-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulai…

Art. L664-16
Article L664-16 du Code rural et de la pêche maritime

La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants : 1° L'établissement fixe mentionné à l'article…

Art. L664-17
Article L664-17 du Code rural et de la pêche maritime

A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs d…

Art. L664-18
Article L664-18 du Code rural et de la pêche maritime

Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes : 1° …

Art. L664-19
Article L664-19 du Code rural et de la pêche maritime

L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. Par dérogation à l'article …

Art. L664-2
Article L664-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent : 1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ; 2° Soit auprès des marchés physiques ou…

Art. L664-20
Article L664-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L664-21
Article L664-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que…

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