Code rural et de la pêche maritime
Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 supportent la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8 . La majoration à la charge …
Les majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article L. 753-7 comportent : 1° Les majorations résultant, en application de l'article 10 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954…
Les revalorisations prévues aux 1° et 5° de l'article L. 753-8 sont applicables au salaire défini à l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale pour fixer la limite de cumul des rentes d'acciden…
En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration c…
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du ré…
La réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est régie par les dispositions du code local des assurances sociales du 19…
Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance-accidents agricoles de…
Les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres des professions agricoles. …
Bénéficient également des dispositions de l'article L. 761-13 : 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le f…
En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la …
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-13 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'ass…
Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ac…
Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-a…
Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article L. 311-5 , les chapitres III, IV et …
Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus au…
Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-19 , le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est f…
L'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fai…
Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engend…
Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les r…
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des …
Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions…
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pou…
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé p…
Le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.
Les dispositions de l'article L. 725-20 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
L'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 761-6 .
La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérat…
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