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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D361-76
Article D361-76 du Code rural et de la pêche maritime

Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73 , l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté…

Art. D361-77
Article D361-77 du Code rural et de la pêche maritime

Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour celui…

Art. D361-78
Article D361-78 du Code rural et de la pêche maritime

Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.

Art. D361-79
Article D361-79 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l' article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration .

Art. D361-8
Article D361-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à …

Art. D361-80
Article D361-80 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure la réalisation des audits de conformité auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément. La nature des contrôles réalisés dans…

Art. D361-9
Article D361-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et d…

Art. D371-1
Article D371-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent c…

Art. D371-11
Article D371-11 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1 en Guyane, le préfet peut, sans tenir compte de la date du 1er janvier 1976 mentionnée au 2° de l'article D. 371-9 accorder la dotation d'in…

Art. D371-12
Article D371-12 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7 , le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs don…

Art. D371-13
Article D371-13 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la référence à l'article L. 311-1 est remplacée par la référence à l'article L. 371-5.

Art. D371-14-1
Article D371-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 343-17-2 : 1° Les mots : “ mentionnée à l'article D. 343-17 ” sont remplacés par les mots : “ d'aides ” ; 2° Les mots : “ plans d'entreprise ” sont remplac…

Art. D371-15
Article D371-15 du Code rural et de la pêche maritime

Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation, pour cette pr…

Art. D371-16
Article D371-16 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 : 1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du…

Art. D371-16
Article D371-16 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte de l' article D. 343-21 , le I est ainsi rédigé : “ Le label Point Accueil Installation est attribué pour une durée fixée par un arrêté du préfet. ”

Art. D371-17
Article D371-17 du Code rural et de la pêche maritime

A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après : 1° Ne pas avoir atteint …

Art. D371-18
Article D371-18 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit : 1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par l…

Art. D371-19
Article D371-19 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose : 1° L'état …

Art. D371-2
Article D371-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régiona…

Art. D371-20
Article D371-20 du Code rural et de la pêche maritime

La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agricultur…

Art. D371-21
Article D371-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arr…

Art. D371-22
Article D371-22 du Code rural et de la pêche maritime

La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions : 1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions …

Art. D371-23
Article D371-23 du Code rural et de la pêche maritime

I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des inté…

Art. D371-3
Article D371-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil rég…

Art. D371-4
Article D371-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au co…

Art. D371-5
Article D371-5 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte les articles D. 346-10 et R. 346-11 . En outre, ne sont pas applicables à Mayotte les articles R. 331-1 à R…

Art. D371-6
Article D371-6 du Code rural et de la pêche maritime

En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois …

Art. D371-7
Article D371-7 du Code rural et de la pêche maritime

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 , le candidat doit, à la …

Art. D371-8-1
Article D371-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés : …

Art. D371-9
Article D371-9 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, sous réserve des dispositions des articles D. 371-11 et D. 371-12 , en Guyane : 1° Au 2° de l'arti…

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