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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D411-9-13
Article D411-9-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai prévu au deuxième alinéa de l' article L. 411-39-1 est fixé à deux mois à compter de la réception par le propriétaire de l'avis qui lui est adressé par le preneur ou la société.

Art. D411-9-14
Article D411-9-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 411-39 est le préfet du département.

Art. D415-1
Article D415-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l' article L. 415-7 , est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il n…

Art. D415-2
Article D415-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avi…

Art. D415-3
Article D415-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. Toutefois, pour la …

Art. D415-4
Article D415-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l' article L. 415-10 . En sont également exclus les preneurs de ba…

Art. D415-5
Article D415-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage. Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de …

Art. D415-6
Article D415-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.

Art. D415-7
Article D415-7 du Code rural et de la pêche maritime

Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.

Art. D461-1
Article D461-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-M…

Art. D491-2
Article D491-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le siège et le ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux sont fixés conformément au tableau annexé au livre IV du présent code.

Art. D511-1
Article D511-1 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au présiden…

Art. D511-1-1
Article D511-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions fa…

Art. D511-100-1
Article D511-100-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais a pour circonscription les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Son siège est situé à Lille.

Art. D511-100-3
Article D511-100-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composé au maximum de seize membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et sept à neuf…

Art. D511-101-1
Article D511-101-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a pour circonscription les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Son siège est situé à La Roc…

Art. D511-101-2
Article D511-101-2 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée : 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et a…

Art. D511-101-3
Article D511-101-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre des membres du bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est fixé par cette dernière, dans la limite de dix-huit membres, dont un prés…

Art. D511-2
Article D511-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l' article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défa…

Art. D511-3
Article D511-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant. Les comités d'orienta…

Art. D511-4
Article D511-4 du Code rural et de la pêche maritime

La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l…

Art. D511-54
Article D511-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du j…

Art. D511-54-1
Article D511-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° La création des…

Art. D511-54-1
Article D511-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° La création des…

Art. D511-55
Article D511-55 du Code rural et de la pêche maritime

Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urg…

Art. D511-56
Article D511-56 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin p…

Art. D511-57
Article D511-57 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des t…

Art. D511-58
Article D511-58 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.…

Art. D511-59
Article D511-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.

Art. D511-59
Article D511-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques. Le procès-verbal d'une réunion de la session ou du bureau est publié.

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