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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D374-15
Article D374-15 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon statuant conjointement peuvent procéder au retrait de la totalité de l'aide…

Art. D374-2
Article D374-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacée…

Art. D374-2
Article D374-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacée…

Art. D374-5
Article D374-5 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées sous forme d'une dotation à l'installation aux jeunes agriculteurs qui re…

Art. D374-5
Article D374-5 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Pierre-et-Miquelon, une aide à l'installation en agriculture peut être attribuée par l'Etat dans les conditions prévues par la présente section.

Art. D374-6
Article D374-6 du Code rural et de la pêche maritime

Peut seule bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne physique qui, à la date du dépôt de sa demande, remplit les conditions suivantes : 1° Elle justifie de sa capacité professio…

Art. D374-7
Article D374-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le demandeur de l'aide à l'installation en agriculture justifie de sa capacité professionnelle de l'une des manières suivantes : 1° Il est titulaire d'un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre n…

Art. D374-8
Article D374-8 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice le cas échéant de l'engagement prévu au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7 , le bénéfice de l'aide à l'installation en agriculture est subordonné aux engagements suivants : 1° Exerc…

Art. D374-9
Article D374-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le plan d'entreprise présente le projet d'installation pour lequel la demande d'aide à l'installation en agriculture est déposée et, sur une période de quatre ans, les étapes successives du développem…

Art. D375-1
Article D375-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions …

Art. D410-1
Article D410-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-3 est le préfet du département.

Art. D411-9-12-2
Article D411-9-12-2 du Code rural et de la pêche maritime

La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.

Art. D411-9-12-3
Article D411-9-12-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-35 est fixé à deux mois. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa.

Art. D411-9-13
Article D411-9-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai prévu au deuxième alinéa de l' article L. 411-39-1 est fixé à deux mois à compter de la réception par le propriétaire de l'avis qui lui est adressé par le preneur ou la société.

Art. D411-9-14
Article D411-9-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 411-39 est le préfet du département.

Art. D415-1
Article D415-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l' article L. 415-7 , est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il n…

Art. D415-2
Article D415-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avi…

Art. D415-3
Article D415-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. Toutefois, pour la …

Art. D415-4
Article D415-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l' article L. 415-10 . En sont également exclus les preneurs de ba…

Art. D415-5
Article D415-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage. Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de …

Art. D415-6
Article D415-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.

Art. D415-7
Article D415-7 du Code rural et de la pêche maritime

Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.

Art. D461-1
Article D461-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-M…

Art. D491-2
Article D491-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le siège et le ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux sont fixés conformément au tableau annexé au livre IV du présent code.

Art. D511-1
Article D511-1 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au présiden…

Art. D511-1-1
Article D511-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions fa…

Art. D511-100-1
Article D511-100-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais a pour circonscription les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Son siège est situé à Lille.

Art. D511-100-3
Article D511-100-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composé au maximum de seize membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et sept à neuf…

Art. D511-101-1
Article D511-101-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a pour circonscription les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Son siège est situé à La Roc…

Art. D511-101-2
Article D511-101-2 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée : 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et a…

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