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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D511-101-3
Article D511-101-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre des membres du bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est fixé par cette dernière, dans la limite de dix-huit membres, dont un prés…

Art. D511-2
Article D511-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l' article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défa…

Art. D511-3
Article D511-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant. Les comités d'orienta…

Art. D511-4
Article D511-4 du Code rural et de la pêche maritime

La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l…

Art. D511-54
Article D511-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du j…

Art. D511-54-1
Article D511-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° La création des…

Art. D511-54-1
Article D511-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° La création des…

Art. D511-55
Article D511-55 du Code rural et de la pêche maritime

Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urg…

Art. D511-56
Article D511-56 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin p…

Art. D511-57
Article D511-57 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des t…

Art. D511-58
Article D511-58 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.…

Art. D511-59
Article D511-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.

Art. D511-59
Article D511-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques. Le procès-verbal d'une réunion de la session ou du bureau est publié.

Art. D511-60
Article D511-60 du Code rural et de la pêche maritime

Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En ap…

Art. D511-61
Article D511-61 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres e…

Art. D511-62
Article D511-62 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-présiden…

Art. D511-63
Article D511-63 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'…

Art. D511-64
Article D511-64 du Code rural et de la pêche maritime

Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit l…

Art. D511-65
Article D511-65 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-3 , le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.

Art. D511-66
Article D511-66 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l' article L. 511-3 , le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour…

Art. D511-67
Article D511-67 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi q…

Art. D511-68
Article D511-68 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation m…

Art. D511-68
Article D511-68 du Code rural et de la pêche maritime

I. - La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes : 1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session et …

Art. D511-69
Article D511-69 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement. Elles votent le…

Art. D511-70
Article D511-70 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industri…

Art. D511-71
Article D511-71 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet. Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si…

Art. D511-72
Article D511-72 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital. II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment : 1° Le pro…

Art. D511-73
Article D511-73 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement…

Art. D511-74
Article D511-74 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.

Art. D511-75
Article D511-75 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73 . Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle…

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