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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R922-40
Article R922-40 du Code rural et de la pêche maritime

En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activ…

Art. R922-41
Article R922-41 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exerc…

Art. R922-42
Article R922-42 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.

Art. R922-43
Article R922-43 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage. Elle…

Art. R922-44
Article R922-44 du Code rural et de la pêche maritime

La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.

Art. R922-45
Article R922-45 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme : 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cett…

Art. R922-46
Article R922-46 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer…

Art. R922-47
Article R922-47 du Code rural et de la pêche maritime

La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.

Art. R922-48
Article R922-48 du Code rural et de la pêche maritime

I. - La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite. II. - Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en m…

Art. R922-49
Article R922-49 du Code rural et de la pêche maritime

I. - La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée pour chaqu…

Art. R922-5
Article R922-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où ell…

Art. R922-50
Article R922-50 du Code rural et de la pêche maritime

La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord. Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les…

Art. R922-51
Article R922-51 du Code rural et de la pêche maritime

La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche. Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autori…

Art. R922-52
Article R922-52 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles r…

Art. R922-53
Article R922-53 du Code rural et de la pêche maritime

Les autorisations accordées en application des articles R. 922-48 à R. 922-51 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement par leurs titulaires aux obligations qui leur sont faites par l'article R…

Art. R922-6
Article R922-6 du Code rural et de la pêche maritime

Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'inter…

Art. R922-7
Article R922-7 du Code rural et de la pêche maritime

En application du 2° de l'article L. 922-2 , l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 , après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine…

Art. R922-8
Article R922-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine fo…

Art. R923-10
Article R923-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les concessions mentionnées à l'article R. 923-9 sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures mari…

Art. R923-11
Article R923-11 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis des ministres chargés …

Art. R923-13
Article R923-13 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine définit les mesures d'application du présent chapitre portant sur : 1° Les modalités de gestion administrative des concessi…

Art. R923-14
Article R923-14 du Code rural et de la pêche maritime

La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économ…

Art. R923-15
Article R923-15 du Code rural et de la pêche maritime

La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moi…

Art. R923-16
Article R923-16 du Code rural et de la pêche maritime

Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° de l'article R. 923-15 , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, les …

Art. R923-17
Article R923-17 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30 , la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement. Est réputée personnelle l'e…

Art. R923-18
Article R923-18 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principa…

Art. R923-19
Article R923-19 du Code rural et de la pêche maritime

Un groupe familial limité aux conjoints, concubins ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants, ainsi qu'aux conjoints, concubins ou aux personnes liée…

Art. R923-20
Article R923-20 du Code rural et de la pêche maritime

Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité p…

Art. R923-21
Article R923-21 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la demande de concession est présentée par une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage à faire …

Art. R923-22
Article R923-22 du Code rural et de la pêche maritime

Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article D.…

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