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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R923-23
Article R923-23 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. La demande fait l'objet d'une enquête admin…

Art. R923-24
Article R923-24 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet communique simultanément la demande : 1° Pour avis conforme au préfet maritime et à l'autorité militaire compétente mentionnée à l' article R. 2124…

Art. R923-25
Article R923-25 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées les parcelles considérées et dans les communes limitrophes. Le comité régional de la conchyliculture, les organisations professionnelles …

Art. R923-26
Article R923-26 du Code rural et de la pêche maritime

La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 923-48 et R. 923-49, lorsque l'exploitation de cultures marines est située su…

Art. R923-27
Article R923-27 du Code rural et de la pêche maritime

L'acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Lorsqu'il…

Art. R923-28
Article R923-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être a…

Art. R923-29
Article R923-29 du Code rural et de la pêche maritime

Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 923-17 , confier à cette société l'exploitation des concessio…

Art. R923-30
Article R923-30 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'exploitation constituée dans les conditions mentionnées à l'article R. 923-29 peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introdui…

Art. R923-31
Article R923-31 du Code rural et de la pêche maritime

La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R. 923-14 à R. 92…

Art. R923-32
Article R923-32 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 923-28 , le titulaire d'une concession peut demander que soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique…

Art. R923-33
Article R923-33 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R. 923-15 à R. 923-21 . La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, co…

Art. R923-34
Article R923-34 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier…

Art. R923-35
Article R923-35 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des commun…

Art. R923-36
Article R923-36 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées p…

Art. R923-37
Article R923-37 du Code rural et de la pêche maritime

Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire. Toutefois, si le t…

Art. R923-38
Article R923-38 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un pact…

Art. R923-39
Article R923-39 du Code rural et de la pêche maritime

Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente. Le préfet peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au sché…

Art. R923-40
Article R923-40 du Code rural et de la pêche maritime

Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des …

Art. R923-41
Article R923-41 du Code rural et de la pêche maritime

Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise …

Art. R923-42
Article R923-42 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités d'application des articles R. 923-40 et R. 923-41 sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, à l'exception de celles relatives au retra…

Art. R923-43
Article R923-43 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants : 1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ; 2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-r…

Art. R923-44
Article R923-44 du Code rural et de la pêche maritime

La vacance d'une concession de cultures marines fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article R. 923-25 . Cette publicité comporte une estimation de l'indemni…

Art. R923-45
Article R923-45 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article R. 923-11 et accordée …

Art. R923-46
Article R923-46 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article R. 923-11 . Est réputé vivier flottant toute structure légè…

Art. R923-47
Article R923-47 du Code rural et de la pêche maritime

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant du chapitre II du titre Ier du présent li…

Art. R923-48
Article R923-48 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes…

Art. R923-49
Article R923-49 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des riv…

Art. R923-50
Article R923-50 du Code rural et de la pêche maritime

Les concessions accordées aux exploitations détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur sont soumises aux dispositions définies par la présente section po…

Art. R923-9
Article R923-9 du Code rural et de la pêche maritime

Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées : 1° Les activités d'exploitation du cyc…

Art. R924-1
Article R924-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent chapitre : 1° Est considéré comme une zone fonctionnelle halieutique, un espace qui est le siège d'au moins une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique ; 2° Son…

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