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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R954-2
Article R954-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le chapitre II du titre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R954-3
Article R954-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décr…

Art. R954-4
Article R954-4 du Code rural et de la pêche maritime

Conformément à l' article L. 921-9 , la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, par dérogation à ces disposi…

Art. R954-5
Article R954-5 du Code rural et de la pêche maritime

La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.

Art. R954-6
Article R954-6 du Code rural et de la pêche maritime

L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire…

Art. R954-7
Article R954-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 en tenant compte : 1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux d…

Art. R954-8
Article R954-8 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. E…

Art. R954-9
Article R954-9 du Code rural et de la pêche maritime

Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aq…

Art. R955-3
Article R955-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au l…

Art. R955-4
Article R955-4 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau …

Art. R956-3
Article R956-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au l…

Art. R957-3
Article R957-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au la…

Art. R958-11
Article R958-11 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises, sous …

Art. R958-12
Article R958-12 du Code rural et de la pêche maritime

Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l' article R. 958-3 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l…

Art. R958-13
Article R958-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 , entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moin…

Art. R958-14
Article R958-14 du Code rural et de la pêche maritime

Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un …

Art. R958-15
Article R958-15 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, d…

Art. R958-16
Article R958-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l' a…

Art. R958-17
Article R958-17 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de représentants des administrations prévues à l' article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau…

Art. R958-18
Article R958-18 du Code rural et de la pêche maritime

Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l' article R. 958-3 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l' article R…

Art. R958-19
Article R958-19 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité désignée à l' article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, …

Art. R958-2
Article R958-2 du Code rural et de la pêche maritime

La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromeli…

Art. R958-2
Article R958-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * …

Art. R958-20
Article R958-20 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'ar…

Art. R958-21
Article R958-21 du Code rural et de la pêche maritime

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en…

Art. R958-22
Article R958-22 du Code rural et de la pêche maritime

Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-6 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministr…

Art. R958-23
Article R958-23 du Code rural et de la pêche maritime

Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes : 1° Nom du navire ; 2° Numéro et port d'immatriculation ; 3° Marques extérieures d'identification ; 4° Nom et adresse du propriétaire …

Art. R958-24
Article R958-24 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.

Art. R958-25
Article R958-25 du Code rural et de la pêche maritime

Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes : 1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ; 2° Le capitaine tient un journal de pêc…

Art. R958-26
Article R958-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 . Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le…

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