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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D718-16
Article D718-16 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être : - ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de l…

Art. D718-17
Article D718-17 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant de la contribution prévue à l'article…

Art. D718-4
Article D718-4 du Code rural et de la pêche maritime

Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article …

Art. D718-4
Article D718-4 du Code rural et de la pêche maritime

A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux. L'ordre du jour de ses séances est fixé par…

Art. D718-5
Article D718-5 du Code rural et de la pêche maritime

Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés. P…

Art. D718-5
Article D718-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Art. D718-6
Article D718-6 du Code rural et de la pêche maritime

La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l' article L. 718-3 est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.

Art. D718-7
Article D718-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 1242-3 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnell…

Art. D718-8
Article D718-8 du Code rural et de la pêche maritime

Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financemen…

Art. D721-1
Article D721-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisat…

Art. D721-1-1
Article D721-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des a…

Art. D721-2
Article D721-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil comprend les formations suivantes : 1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la …

Art. D721-3
Article D721-3 du Code rural et de la pêche maritime

Sont membres de la formation plénière : 1° Deux députés ; 2° Deux sénateurs ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; 4° Un membre de la Cour des comptes ; 5° Le secrétaire gén…

Art. D721-4
Article D721-4 du Code rural et de la pêche maritime

Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 14° de l'article D. 721-3 ; 2° Le p…

Art. D721-5
Article D721-5 du Code rural et de la pêche maritime

Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ; 2° …

Art. D721-5-1
Article D721-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 15° de l'article D. 721-3 .

Art. D721-6
Article D721-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés …

Art. D721-7
Article D721-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. D721-9
Article D721-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'ad…

Art. D722-1
Article D722-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'…

Art. D722-10
Article D722-10 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agri…

Art. D722-11
Article D722-11 du Code rural et de la pêche maritime

Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l' article D. 722-10 , elle avise l'intéressé que…

Art. D722-12
Article D722-12 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non…

Art. D722-2
Article D722-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article D. 921-67 .

Art. D722-23
Article D722-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l' article…

Art. D722-24
Article D722-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article D. 722-23 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société que le titulaire de l'allocation de préretraite et cessant …

Art. D722-25
Article D722-25 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerç…

Art. D722-25
Article D722-25 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerç…

Art. D722-26
Article D722-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées : 1° Dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger en ce qui concerne …

Art. D722-26
Article D722-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées : 1° Dans le délai prévu à l 'article D. 732-104 , en ce qui concerne les personnes mentionnées à l' article L. 722-…

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