Code rural et de la pêche maritime
La certification est délivrée au service de santé au travail en agriculture en fonction de niveaux de certification correspondant respectivement chacun à une liste de critères factuels, non discrimina…
Pour chacun des niveaux de certification mentionnés au premier alinéa de l'article D. 717-49-3, la durée de validité de la certification, comprise entre un et cinq ans, en année complète, est définie …
Les principes et référentiels définis dans le présent paragraphe sont déclinés et mis en œuvre dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamm…
Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétent peuvent, de leur propre initiat…
L'élaboration du cahier des charges de certification ainsi que la mise en œuvre de la certification font l'objet d'un suivi par le ministère chargé de l'agriculture et d'une information annuelle de la…
Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mut…
Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des coti…
La cotisation mentionnée à l' article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisation…
La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisa…
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité so…
La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 est constituée de deux collèges, l'un représentant les organisation professionnelles d'emplo…
Les membres de la commission, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, sont proposés par le secrétaria…
Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une com…
La commission est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Un secrétaire est désigné alternativement par la commission parmi ses membres appartenant…
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 : 1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compé…
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel. Ils sont tenus également au secret professionnel pour toutes les…
Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par accord c…
La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D. 717-76-8 .
La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être : - ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de l…
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant de la contribution prévue à l'article…
Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article …
A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux. L'ordre du jour de ses séances est fixé par…
Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés. P…
Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l' article L. 718-3 est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 1242-3 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnell…
Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financemen…
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisat…
Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des a…
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