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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 27 décembre 2021, n° 432032

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2021:432032.20211227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet d'une demande indemnitaire peut-il être opposé au requérant lorsque l'accusé de réception de cette demande ne comporte pas les mentions obligatoires, alors même que la décision expresse de rejet initiale comportait ces mentions ?

Principe retenu

Le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet d'une demande indemnitaire n'est opposable que si l'accusé de réception de cette demande mentionne les délais et voies de recours. En cas de recours gracieux, le délai ne court qu'à compter de la notification d'une nouvelle décision expresse ou de la naissance d'une décision implicite, à condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date de naissance de la décision implicite et les voies et délais de recours. La circonstance que la décision initiale comportait ces mentions est sans incidence.

Faits clés

  • M. D a demandé à l'administration une indemnité de 1 274 euros pour préjudice subi en raison d'informations erronées.
  • Le préfet de police a partiellement rejeté sa demande par décision du 19 août 2015, laquelle mentionnait les voies et délais de recours.
  • M. D a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 30 septembre 2015 sans mention des voies et délais.
  • M. D a saisi le tribunal administratif de Paris le 25 mars 2016.
  • Le tribunal a rejeté sa demande comme tardive, estimant que les mentions de la décision initiale suffisaient.

Articles cités

article L.110-1 du code des relations entre le public et l'administration article L.112-3 du code des relations entre le public et l'administration article L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration article R.112-5 du code des relations entre le public et l'administration article R.421-1 du code de justice administrative article R.421-5 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 274 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'informations erronées fournies par l'administration. Par une ordonnance n° 1604578/3-1 du 14 novembre 2018, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA00712 du 26 juin 2019, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 12 février 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2018 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gatineau et Fattaccini, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D a demandé à l'administration de l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la délivrance tardive d'une information relative à la mise en fourrière de son véhicule. Le préfet de police ayant, par une décision du 19 août 2015, partiellement rejeté sa demande, M. D a formé un recours gracieux contre ce rejet partiel de sa demande, lequel a été rejeté par une nouvelle décision du préfet de police du 30 septembre 2015. M. D a alors saisi le tribunal administratif de Paris, le 25 mars 2016, d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, estimé par lui à 1 274 euros. Il demande l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2018 par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive. 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Le dernier alinéa de l'article R. 112-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite. 4. En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance A la décision implicite qui en résulte, à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables. 5. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour juger tardive la demande d'indemnisation de M. D, elle se fonde sur la circonstance que, si la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais dans lesquels M. D pouvait introduire une action indemnitaire, ces mentions figuraient en revanche dans la décision du 19 août 2015 ayant partiellement rejeté sa réclamation et contre laquelle l'intéressé avait formé ce recours gracieux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance est, sur ce point, entachée d'erreur de droit. M. D est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2018 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. C I, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. M E, Mme H L, M. G K, M.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une décision de rejet d'une demande d'indemnisation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet, si celle-ci mentionne les voies et délais. Sinon, le délai ne court pas.
Que se passe-t-il si l'administration ne répond pas à ma demande ?
Si l'administration ne répond pas dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet naît. Le délai de recours court à compter de cette naissance, mais seulement si l'accusé de réception mentionnait les voies et délais.
L'administration doit-elle m'indiquer les voies et délais de recours ?
Oui, l'accusé de réception de votre demande doit indiquer si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite et, le cas échéant, les délais et voies de recours.
Puis-je former un recours gracieux après un refus ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux. Ce recours interrompt le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir après la décision sur ce recours, à condition que cette décision mentionne les voies et délais.
Que faire si l'administration ne m'a pas envoyé d'accusé de réception ?
Si l'accusé de réception n'a pas été délivré, les délais de recours ne sont pas opposables, sauf si une décision expresse vous a été notifiée avant l'expiration du délai de la décision implicite.
Comment calculer le délai de recours en cas de décision implicite ?
Le délai de deux mois court à compter de la naissance de la décision implicite, mais seulement si l'accusé de réception mentionnait la date de naissance et les voies et délais.

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