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Conseil d'État, Juge des référés, 20 août 2026, n° 515602

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi dirigé contre le rejet d'une demande de référé-suspension d'une mise en demeure fondée sur l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme doit-il être admis lorsque les moyens invoqués concernant l'urgence ne sont manifestement pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances de référé peuvent être écartés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • Le maire de Marseille a mis en demeure Mme B. de procéder à la mise en conformité de travaux consistant en l'installation d'un conduit métallique de climatisation au-dessus de la toiture d'une bastide.
  • L'arrêté municipal lui imposait également de déposer ce conduit dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
  • Mme B. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande le 27 avril 2026.
  • Mme B. a formé un pourvoi en cassation en soutenant notamment que l'urgence devait être présumée pour une mise en demeure fondée sur l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 481-1 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) l’a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux consistant en l’installation d’un conduit métallique de climatisation au-dessus de la toiture en tuiles d’une bastide et l’oblige à procéder à la dépose de ce conduit de climatisation dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2607147 du 27 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B..., représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de Mme B... a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la présomption d’urgence applicable aux mises en demeure prises sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en ne retenant pas la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite, sans rechercher si l’arrêté contesté ne la plaçait pas, dès sa notification, devant une alternative caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Paris, le 20 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Une mise en demeure de déposer des travaux peut-elle être suspendue par le juge administratif ?
Oui, une demande de référé-suspension peut être présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il faut toutefois démontrer une urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
L'urgence est-elle automatiquement présumée pour une mise en demeure fondée sur l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ?
La décision reproduite ne consacre pas une telle présomption. Le Conseil d'État a jugé manifestement dépourvus de fondement les moyens contestant, sur ce point, le rejet du référé.
Que signifie le refus d'admission du pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d'État n'examine pas le pourvoi au fond, car aucun moyen présenté n'est considéré comme sérieux ou parce que le pourvoi est irrecevable.
Le propriétaire doit-il déposer immédiatement le conduit lorsque le pourvoi n'est pas admis ?
La non-admission du pourvoi laisse subsister l'ordonnance de référé attaquée et, par conséquent, ne suspend pas l'exécution de l'arrêté municipal. Les obligations et délais fixés par cet arrêté demeurent applicables, sous réserve d'une autre décision juridictionnelle.
Une astreinte de 100 euros par jour suffit-elle à établir l'urgence ?
Non nécessairement. L'urgence doit être appréciée concrètement au regard de l'atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant. La seule existence d'une astreinte ne suffit pas automatiquement.

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