Vu la procédure suivante :
Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le maire du Barcarès (Pyrénées-Orientales) a délivré à la commune du Barcarès un permis de construire pour l’édification d'un bâtiment comprenant vingt-quatre logements et un restaurant. Par une ordonnance n° 2602166 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ce déféré.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Barcarès, représentée par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 juillet 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la commune du Barcarès a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 10 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune du Barcarès soutient que :
- elle est intervenue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des principes du caractère contradictoire de la procédure et de loyauté procédurale, dès lors que le préfet a produit, en réponse à la mesure d’instruction supplémentaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, deux cartes relatives à la dynamique de crue et à la vitesse de montée des eaux la veille de l’expiration du délai qui lui avait été imparti, de sorte qu’elle n’a pu disposer du temps nécessaire pour répondre utilement à ces éléments nouveaux sur lequel le juge des référés du tribunal administratif s’est fondé ;
- le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans se borner à exercer un contrôle restreint sur l’appréciation portée par le maire sur le risque en cas d’inondation et en se référant, dans le cadre du contrôle normal qu’il a exercé, au risque tel qu’il était décrit dans le plan de prévention des risques d’inondation en cours de révision, qui n’était pas encore entré en vigueur ;
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune du Barcarès n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Barcarès.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 20 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber