Vu la procédure suivante :
L’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans sans sursis et suspendu le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte. Par une ordonnance n° 2606586 du 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 juin 2026, notifié le même jour, l’avocat de l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, qu’elle n’avait produit aucun élément de nature à établir l’atteinte à sa situation et celle de ses patients ;
- il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, que l’association Santea Montreuil et l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous avaient entendu procéder à un transfert de gestion du centre de santé dentaire situé au 38, boulevard Rouget de l’Isle à Montreuil ;
- il a commis, eu égard à son office, une erreur de droit en prenant en compte, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, l’intérêt public s’attachant au contrôle de la régularité des dépenses de l’assurance maladie.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber