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Conseil d'État, Juge des référés, 20 août 2026, n° 515054

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé-suspension doit-il être admis lorsqu'il ne comporte aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la condition d'urgence ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances rendues en application du livre V du code de justice administrative peuvent être écartés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • Une caisse primaire d'assurance maladie a sanctionné une association dentaire en suspendant pendant cinq ans sa possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel et en suspendant certaines rémunérations forfaitaires.
  • L'association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté la demande en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État en invoquant notamment une dénaturation des pièces et une erreur de droit dans l'appréciation de l'urgence.
  • Le Conseil d'État a considéré qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans sans sursis et suspendu le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte. Par une ordonnance n° 2606586 du 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 7 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 juin 2026, notifié le même jour, l’avocat de l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, qu’elle n’avait produit aucun élément de nature à établir l’atteinte à sa situation et celle de ses patients ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, que l’association Santea Montreuil et l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous avaient entendu procéder à un transfert de gestion du centre de santé dentaire situé au 38, boulevard Rouget de l’Isle à Montreuil ; - il a commis, eu égard à son office, une erreur de droit en prenant en compte, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, l’intérêt public s’attachant au contrôle de la régularité des dépenses de l’assurance maladie. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous. Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Le Conseil d'État est-il obligé d'examiner au fond tout pourvoi en cassation ?
Non. Le pourvoi fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il peut être refusé s'il est irrecevable ou s'il ne comporte aucun moyen sérieux.
Un pourvoi contre une ordonnance de référé peut-il être rejeté par simple ordonnance ?
Oui. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des ordonnances de référé peuvent être écartés par ordonnance, sans audience publique.
Pourquoi le pourvoi de l'association n'a-t-il pas été admis ?
Le Conseil d'État a jugé manifeste qu'aucun des moyens invoqués, notamment ceux relatifs à l'appréciation de l'urgence et à la dénaturation des pièces, ne pouvait permettre l'admission du pourvoi.
La condition d'urgence est-elle nécessaire pour obtenir un référé-suspension ?
Oui. La suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative suppose notamment de démontrer une situation d'urgence.
Que signifie le refus d'admission du pourvoi ?
Il signifie que le Conseil d'État ne poursuit pas l'examen du recours en cassation. L'ordonnance attaquée demeure donc applicable.

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