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Conseil d'État, Juge des référés, 20 août 2026, n° 515441

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contestant le rejet d’une demande de suspension d’une opposition à déclaration préalable doit-il être admis lorsqu’il ne soulève aucun moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des ordonnances rendues sur le fondement du livre V du code de justice administrative peuvent être écartés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • La société Les Magnolias a déposé une déclaration préalable pour construire six terrains de padel à Saint-Hilaire-de-Brethmas.
  • Le maire s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 20 février 2026.
  • La société a demandé en référé la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande le 21 avril 2026.
  • La société a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment l’illégalité de l’avis conforme préfectoral, une erreur de droit du maire et une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’inondation.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l’urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Les Magnolias a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard) s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait présentée en vue de la construction de six terrains de padel et d’enjoindre à ce maire, à titre principal, de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2601520 du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Magnolias, représentée par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 juillet 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la société Les Magnolias a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Les Magnolias soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’avis conforme du préfet du Gard en ce que, d’une part, il se fondait sur le classement du terrain d’assiette du projet en zone urbaine exposée à un aléa fort en cas d’inondation, qui avait été annulé au contentieux, et, d’autre part, le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du Gardon d’Alès autorisait dans cette zone tous travaux d’aménagement sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs en plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le maire s’était à tort estimé lié par l’avis défavorable émis par le préfet ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant son opposition sur l’existence d’un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en cas d’inondation. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Magnolias n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Magnolias. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fait à Paris, le 20 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Le Conseil d’État doit-il tenir une audience pour décider de l’admission d’un pourvoi ?
Non. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre certaines ordonnances de référé peuvent être écartés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Qu’est-ce qu’un moyen sérieux en cassation ?
Il s’agit d’un argument juridique susceptible de remettre en cause légalement la décision attaquée. En l’espèce, le Conseil d’État a estimé qu’aucun des moyens invoqués ne présentait ce caractère.
Une opposition à déclaration préalable peut-elle être suspendue en urgence ?
Oui, une demande de suspension peut être présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sous réserve notamment de l’urgence et de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le risque d’inondation peut-il justifier le refus d’un projet sportif ?
Oui, si le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, notamment au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La décision dépend toutefois des circonstances concrètes et de l’appréciation du risque.
Le maire est-il automatiquement lié par l’avis défavorable du préfet ?
La société soutenait que le maire s’était à tort estimé lié par cet avis. Toutefois, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi, jugeant que ce moyen, comme les autres, n’était manifestement pas de nature à justifier son admission.
Que signifie la non-admission du pourvoi ?
La non-admission met fin à l’examen du pourvoi en cassation par le Conseil d’État. L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif demeure donc en vigueur.

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