Vu la procédure suivante :
La société Les Magnolias a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard) s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait présentée en vue de la construction de six terrains de padel et d’enjoindre à ce maire, à titre principal, de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2601520 du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Magnolias, représentée par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 juillet 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la société Les Magnolias a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Les Magnolias soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’avis conforme du préfet du Gard en ce que, d’une part, il se fondait sur le classement du terrain d’assiette du projet en zone urbaine exposée à un aléa fort en cas d’inondation, qui avait été annulé au contentieux, et, d’autre part, le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du Gardon d’Alès autorisait dans cette zone tous travaux d’aménagement sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs en plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le maire s’était à tort estimé lié par l’avis défavorable émis par le préfet ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant son opposition sur l’existence d’un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en cas d’inondation.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Les Magnolias n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Magnolias.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Fait à Paris, le 20 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber