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Conseil d'État, Juge des référés, 25 août 2026, n° 518806

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:518806.20260825

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il, dans le cadre d’un référé-liberté, ordonner à bref délai des mesures supplémentaires concernant les conditions matérielles, sanitaires et sécuritaires de détention lorsque les mesures demandées relèvent de choix structurels ou ne sont pas manifestement justifiées par les éléments produits ?

Principe retenu

Dans le cadre du référé-liberté, le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui relèvent de choix structurels ou de politique publique et qui sont insusceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai. Les mesures prises par l’administration pénitentiaire sont maintenues lorsque les éléments produits ne remettent pas manifestement en cause l’appréciation du premier juge quant à leur conformité aux exigences de sécurité, aux circulaires applicables et aux référentiels en vigueur. L’appel est rejeté lorsque l’erreur alléguée n’est pas manifeste.

Faits clés

  • L’OIP-SF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun des mesures destinées à faire cesser des atteintes aux libertés fondamentales des personnes détenues au QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes.
  • Le juge des référés de première instance a ordonné certaines mesures à l’administration pénitentiaire mais a rejeté le surplus des demandes.
  • L’OIP-SF a relevé appel devant le Conseil d’État en sollicitant de nombreuses mesures relatives à l’hygiène, aux cellules, aux douches, aux promenades, aux soins, aux fouilles et aux extractions médicales.
  • Le renforcement des moyens matériels et humains de l’équipe médicale a été regardé comme une mesure structurelle ou relevant d’un choix de politique publique, insusceptible d’être mise en œuvre à très bref délai.
  • Le Conseil d’État a considéré que les extractions médicales et les fouilles intégrales étaient conduites conformément aux règles et référentiels applicables, sans que les éléments produits en appel ne remettent manifestement cette appréciation en cause.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 40 du code de procédure pénale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de désigner le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté (CGLPL) en qualité d’observateur dans la présente instance, en deuxième lieu, d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au quartier maison d’arrêt pour hommes (QMAH) du centre pénitentiaire de Fresnes et, en dernier lieu, d’enjoindre au ministre de la justice, ou à toute autre autorité administrative compétente, de mettre en œuvre les mesures énoncées ci-dessous, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2611698 du 27 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en premier lieu, a enjoint à l’administration pénitentiaire de se conformer à bref délai aux injonctions énoncées aux points 27 et 35 de la même ordonnance, en deuxième lieu, a mis à la charge de l’Etat le versement à l’OIP-SF d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête, enregistrée le 13 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OIP-SF demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Melun n’a pas fait droit à l’ensemble des conclusions de sa demande ; 2°) d’ordonner sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice toute mesure de nature à sauvegarder les droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de Fresnes, et en particulier de faire droit aux demandes suivantes, selon la numérotation utilisée dans la requête de première instance ; 1/ Prendre toute mesure apte à faire cesser les comportements contraires à la déontologie du personnel pénitentiaire à l’égard des personnes détenues au sein du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, ainsi que pour prévenir la réitération de ces comportements ; 2/ Prendre toute mesure nécessaire pour garantir que toute allégation de mauvais traitement commis par un membre du personnel à l’encontre d’une personne détenue soit recensée, consignée et contrôlée par la direction de l’établissement et que, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, les faits qui le justifient soient systématiquement signalés au procureur de la République ; 4/ Procéder au renforcement provisoire du cloisonnement des toilettes dans les cellules collectives du QMAH qui le nécessitent ; 29/ Garantir des conditions acceptables d’hygiène et de sécurité sanitaire dans les toilettes des cellules du QMAH, en procédant notamment au récurage des cuvettes de toilette se trouvant dans un état particulier de saleté, au besoin en recourant aux services d’un prestataire extérieur spécialisé ; 5/ Procéder au nettoyage de la moisissure sur les murs des cellules qui le nécessitent ainsi que de la suie sur les murs des cellules occupées après avoir subi un incendie ; 6/ Procéder à un recensement des fuites visibles des lavabos et équipements de plomberie en cellule, et y remédier lorsque la correction de ces désordres n’exige qu’un petit entretien courant susceptible d’être réalisé à très bref délai ; 7/ Procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses et, en particulier, de celles qui ne ferment pas correctement ; 8/ Garantir aux personnes détenues une hygiène acceptable en prenant toute mesure pour améliorer la propreté des cellules et du linge de lit mis à leur disposition, en particulier en augmentant la fréquence de lavage de ce linge, ainsi qu’en disposant de quantités suffisantes de produits pour les machines à laver afin d’éviter toute rupture de stock ; 9/ Prendre toute mesure pour disposer, en toute circonstance, d’un nombre suffisant d’oreillers et de taies d’oreiller pour les personnes détenues ; 10/ Mettre à disposition des personnes sans ressources suffisantes des vêtements de secours afin de leur permettre de conserver une hygiène vestimentaire suffisante ; 12/ Prendre toute mesure pour que les repas des personnes détenues ne leur soient pas servis dans des barquettes plastiques fondues et déformées ; 15/ Prendre toutes les mesures pour protéger l’intimité des personnes détenues qui utilisent les douches collectives ; 17/ Prendre toute mesure pour améliorer les conditions d’accueil dans les cours de promenades non rénovées, notamment en réparant les cabines téléphoniques, en nettoyant les urinoirs et en dotant les cours de promenade d’un cloisonnement provisoire minimal, en les équipant notamment d’installations sportives légères et d’un abri pour se protéger du soleil ou des intempéries ; 19/ Prendre toute mesure pour intensifier la lutte contre les nuisibles ; 22/ Prendre toute mesure nécessaire à l’enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l’octroi d’un récépissé de ces requêtes et demandes, quelle qu’en soit la forme ; 23/ Prendre toute mesure pour renforcer l’équipe médicale qui intervient au QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, en particulier dans des spécialités qui ne sont actuellement assurées par aucun médecin ; 27/ Prendre toute mesure afin que les fouilles intégrales imposées aux personnes détenues ne soient pratiquées que dans les situations prévues par la loi, sur le fondement d'une décision motivée et seulement lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées aux risques identifiés, et conduites selon des modalités strictement respectueuses de la dignité humaine ; 24/ Prendre toute mesure pour garantir le respect du secret médical, tant en cas d’extractions médicales que s’agissant des personnes détenues placées à l’isolement reçues à l’unité sanitaire, notamment en prévoyant que l’examen médical ne doit pas se dérouler en la présence de l’escorte ; 25/ Faire cesser la pratique consistant à entraver systématiquement les personnes détenues bénéficiant d’une extraction médicale, non seulement durant les trajets mais aussi au sein des hôpitaux, chaque fois que de telles mesures de sécurité ne sont pas strictement justifiées par un impératif particulier de sécurité ; 26/ Faire cesser toute limitation ou entrave à l’extraction médicale des personnes détenues isolées dont l’état de santé justifie le bénéfice d’une telle mesure ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.

Questions fréquentes

Le référé-liberté permet-il d’obtenir n’importe quelle amélioration des conditions de détention ?
Non. Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures utiles, urgentes et susceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai. Il ne statue pas sur les choix structurels ou de politique publique.
Le juge peut-il imposer le recrutement de personnel médical en prison ?
En principe, une telle mesure relève de choix structurels et de l’organisation générale du service public pénitentiaire. Elle ne peut pas être ordonnée dans le référé-liberté lorsqu’elle ne peut être mise en œuvre à très bref délai.
Les fouilles intégrales sont-elles automatiquement illégales ?
Non. Elles sont intrusives, mais leur légalité dépend notamment de leur encadrement, de leur nécessité, de leur proportionnalité et du respect des règles et référentiels applicables.
Les mesures de sécurité lors des extractions médicales peuvent-elles porter atteinte aux détenus ?
Des escortes et, selon la dangerosité de la personne, des dispositifs entravant les mains ou les chevilles peuvent être utilisés lorsque les contraintes de sécurité et d’ordre public le justifient et que les règles applicables sont respectées.
Que peut faire le Conseil d’État lorsque les éléments de l’appel ne remettent pas manifestement en cause l’ordonnance de première instance ?
Il peut rejeter la requête par ordonnance, notamment sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

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