Vu la procédure suivante :
Par une décision du 14 avril 2023, le Conseil d’État, statuant au contentieux sur la requête de la société The Betting and Gaming Council tendant à l’annulation du décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’État sur la société La Française des jeux, a sursis à statuer jusqu’à la décision finale de la Commission européenne dans le cadre des procédures SA.56399 et SA.56634.
La Commission européenne a clos ces procédures par une décision (UE) 2025/892 du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’État, statuant au contentieux, du 14 avril 2023 ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la décision 2021/C 487/03 de la Commission européenne d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard de la mesure SA.56399 et SA.56634 (2021/C) (ex 2020/FC) ;
- la décision (UE) 2025/892 de la Commission européenne du 31 octobre 2024 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, notamment son article 137 ;
- l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 ;
- le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société The Betting and Gaming Council et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2025, présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la société Betclic Enterprises Limited :
1. La société Betclic Enterprises Limited justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du décret attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur le moyen relatif à l’existence d’une aide d’État illégale :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » Aux termes de l’article 108 du même traité : « 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. (…) / 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. (…) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
3. Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est close par voie de décision au titre de l’article 9 (…) ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « 1. (…) la procédure formelle d’examen est close par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. / 2. Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l’État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision. / 3. Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l’État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur sont levés, elle décide que l’aide est compatible avec le marché intérieur (…). / 4. La Commission peut assortir sa décision positive de conditions (…). / 5. Lorsque la Commission constate que l’aide notifiée est incompatible avec le marché intérieur, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (…) ».
4. Il résulte des textes cités aux points 2 et 3, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne notamment par son arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG (C-284/12), que, lorsque, en application de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 de cet article à l’égard d’une mesure non notifiée en cours d’exécution, les juridictions nationales, saisies d’une demande tendant à la cessation de l’exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, sont tenues, sans avoir à apprécier si la mesure en cause constitue effectivement une aide d’État, d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de son exécution, et peuvent, à cette fin, décider de suspendre l’exécution de la mesure en cause et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen.