Vu la procédure suivante :
La Société Générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011, pour un montant total, en droits et majorations, de 23 753 143 euros, à raison des revenus qu’elle est réputée avoir distribués à plusieurs filiales situées à l’étranger. Par un jugement n°1703098 du 11 octobre 2018, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels correspondant aux distributions en faveur de ses filiales situées en Mauritanie, au Burkina Faso et au Bénin et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n°s 18VE04115, 19VE00405 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, d’une part, sur appel de la Société générale, prononcé la décharge des rappels correspondant aux distributions résultant de la prise en charge de la « rémunération des dirigeants de DeltaCrédit » et aux distributions en faveur de ses filiales situées en Moldavie et en Géorgie, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus de sa demande et, d’autre part, rejeté l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce même jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 avril et 30 juin 2021, le 28 avril 2022, le 13 juin 2023 et le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société générale demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt, en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé le 30 mai 1984 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Générale ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par la Société Générale ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’occasion de vérifications de comptabilité de la Société Générale portant sur les exercices clos de 2008 à 2011, l’administration fiscale a constaté que cette dernière avait engagé diverses dépenses en faveur de filiales établies à l’étranger, non refacturées ou insuffisamment refacturées à ces dernières, et donc non remboursées par celles-ci, dont elle avait néanmoins spontanément réintégré le montant à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale a regardé les sommes correspondantes comme un avantage occulte, au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts, constituant ainsi des revenus distribués à des résidents non domiciliés en France, soumis de ce fait à la retenue à la source prévue au 2. de l’article 119 bis du même code. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil n’a fait droit à la demande de la Société Générale tendant à la décharge des rappels mis, en conséquence, à sa charge qu’en tant seulement qu’elle portait sur les distributions effectuées au bénéfice des filiales situées en Mauritanie, au Burkina Faso et au Bénin. La Société Générale se pourvoit en cassation contre l’article 3 de l’arrêt du 9 février 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir prononcé la décharge supplémentaire des retenues à la source afférentes aux charges non déductibles dénommées « rémunération des dirigeants de DeltaCrédit » et aux frais que la société a supportés pour le compte de ses filiales moldave et géorgienne et réformé le jugement en conséquence, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (…) ».
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour confirmer, sur le terrain de loi fiscale, les rectifications opérées par l’administration et contestées par la Société Générale, à l’exception de celles afférentes à des charges non déductibles dénommées « rémunération des dirigeants DeltaCrédit », la cour administrative d’appel a notamment fait application des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, et estimé, au vu des faits de l’espèce, que l’intéressée était présumée avoir réalisé, au sens de ces dispositions, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France de sorte qu’il lui incombait, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d’un acte de gestion commerciale normale. En statuant ainsi, alors que, d’une part, il résulte des termes mêmes de cet article qu’il a trait au seul établissement de l’impôt sur le revenu dû par certaines entreprises et non de la retenue à la source en litige et que, d’autre part, comme le ministre soulignait d’ailleurs en défense, l’administration fiscale n’avait procédé à aucune rectification du bénéfice imposable de la Société Générale au titre des années en litige sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts mais seulement fait application des dispositions du c. de l’article 111 et de l’article 119 bis de ce code, la cour a méconnu le champ d’application de la loi et, partant, commis une erreur de droit.
4. Si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande que soit substitué, au motif erroné retenu par la cour administrative d’appel, celui tiré de ce que les désinvestissements constatés constituent des revenus distribués, au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts, au bénéfice de personnes non résidentes en France, une telle substitution supposerait toutefois l’application de règles de preuve différentes de celles mises en œuvre par le juge d’appel et, par suite, l’appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d’Etat, statuant en cassation, ne saurait se livrer. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé dans la limite de sa contestation par la Société Générale.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette mesure, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, en statuant sur les conclusions de l’appel formé par la Société Générale contre l’article 3 du jugement du 11 octobre 2013 du tribunal administratif de Montreuil.
Sur le règlement du litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c.