Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Crédit industriel et commercial (CIC) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires correspondants. Par une ordonnance du 17 janvier 2011, le président de ce tribunal a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1100428 du 6 juin 2014, ce tribunal l’a rejetée.
Par un arrêt n° 14VE02463 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a accordé à la société CIC la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices 2002 et 2003, à hauteur respectivement de 191 690 et 114 412 euros, rejeté le surplus de ses conclusions d’appel et réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il a de contraire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 et le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CIC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 81 647 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l’Italie, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Crédit industriel et commercial ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025, présentée par la société CIC ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit industriel et commercial (CIC), société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a demandé la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés acquittées à raison du résultat d’ensemble du groupe au titre des exercices 2002 et 2003, correspondant à l’avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l’article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes versés par plusieurs de ses filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. L’administration fiscale lui ayant opposé un refus implicite, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à la restitution des sommes de 2 655 247 et 6 696 283 euros au titre des exercices clos respectivement en 2002 et 2003. Par un jugement du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à sa requête à hauteur de 191 690 euros au titre de l’exercice 2002 et de 114 412 euros au titre de l’exercice 2003. La société CIC se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions.
2. Une société établie en France ne peut bénéficier d’un avoir fiscal au titre de dividendes provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne que si ces distributions remplissent les conditions posées par le droit interne à l’attribution de l’avoir fiscal.
3. Il résulte des dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à l’avoir fiscal, que celui-ci était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. L’octroi d’un avoir fiscal est ainsi subordonné à la condition que les produits distribués par la filiale établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne aient le caractère de dividendes alloués en vertu d’une décision régulière des organes compétents de cette société.
4. Pour bénéficier d’un avoir fiscal au titre de dividendes provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le redevable doit également justifier du taux d’imposition effectivement appliqué, dans cet autre Etat, aux bénéfices réalisés par ces filiales distributrices ainsi que du montant de l’impôt effectivement acquitté. Le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans les autres Etats membres s'apprécie pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l'impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut de l’impossibilité matérielle de les produire, il appartient à l’administration d’apporter des éléments en sens contraire. Il revient alors au juge de l’impôt de se déterminer au vu de l’instruction et d’apprécier, compte tenu de l’argumentation des parties, si, pour le dividende en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.
5. Enfin, lorsqu’une société se prévaut, à l’appui d’une demande de restitution d’impôt sur les sociétés acquitté à raison de la distribution d’un dividende issu d’une société implantée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’impôt effectivement versé par cette société à raison des résultats ainsi distribués, il y a lieu de prendre en compte les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat dès lors que celle-ci prévoit la restitution lors de la distribution de ce dividende d’un crédit d’impôt prévu par la législation de cet Etat. Dans cette hypothèse le montant de l’avoir fiscal auquel la société peut prétendre en France doit être arrêté après déduction du montant du crédit d’impôt attaché à ce dividende dont elle a obtenu ou aurait pu obtenir la restitution auprès des autorités fiscales de cet Etat.
6. En premier lieu, pour juger que la société CIC n’était pas fondée à solliciter le bénéfice d’un avoir fiscal à raison de dividendes de sources britannique, belge, néerlandaise, suédoise, et provenant des sociétés Continental AG, Rolo Banca, ENI Spa et Banca Monte dei Paschi, la cour administrative d’appel a relevé que les justificatifs produits par l’intéressée, notamment un rapport établi en février 2015 par le cabinet Deloitte, ne permettaient pas d’établir que la société avait effectivement perçu ces dividendes.
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en jugeant que le rapport établi par le cabinet Deloitte, s’il attestait du caractère régulier et ordinaire du versement des dividendes par les sociétés distributrices, n’attestait pas, en revanche, de la réalité et du montant de ceux de ces dividendes effectivement versés à la société CIC, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.