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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2022, n° 457606

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2022:457606.20221014

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret de nomination d'un magistrat du siège peut-il être annulé pour excès de pouvoir en raison d'un défaut d'impartialité du Conseil supérieur de la magistrature ou d'une discrimination syndicale ?

Principe retenu

La nomination des magistrats du siège est soumise à des garanties d'impartialité et de prise en compte des seuls mérites. Le juge administratif contrôle la légalité de ces nominations, mais il appartient au requérant d'apporter des éléments de nature à faire présumer un manquement à ces garanties. La seule énumération d'activités syndicales ne suffit pas à établir une discrimination.

Faits clés

  • M. B, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a candidaté en 2021 au poste de président du tribunal judiciaire de Carpentras.
  • Sa candidature n'a pas été retenue et Mme Anne Deligny a été nommée à ce poste par décret du Président de la République du 16 août 2021.
  • M. B a demandé l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir.
  • Il a invoqué notamment un défaut d'impartialité du Conseil supérieur de la magistrature et une discrimination fondée sur son engagement syndical.
  • Le Conseil d'État a rejeté sa requête.

Articles cités

article 27-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 10-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 article 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 article 37 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre 2021, 17 janvier, 10 juin et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 16 août 2021 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il nomme Mme Anne Deligny présidente du tribunal judiciaire de Carpentras (Vaucluse). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - l'ordonnance n° 94-100 du 5 février 1994 ; - le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce en qualité de conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dont la candidature en 2021 au poste de président du tribunal judiciaire de Carpentras n'a pas été retenue, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 16 août 2021 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nomme Mme Anne Deligny présidente du tribunal judiciaire de Carpentras. 2. Aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité. / Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature ". Aux termes de l'article 28 de cette ordonnance " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. () ". Aux termes de l'article 10-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : " Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ou participer à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue ". Aux termes de l'article 15 de cette loi : " Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. / Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République ". L'article 37 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature dispose que : " Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération. / Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire ". Enfin, l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 prévoit que chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès, notamment, des tribunaux. 3. En premier lieu, M. B soutient que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10-2 de la loi organique du 5 février 1994 que deux des membres et la présidente de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ont délibéré sur sa candidature au poste de président du tribunal judiciaire de Carpentras, alors, d'une part, qu'à la suite d'un entretien avec ces deux membres du Conseil qui s'étaient déplacés dans les locaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre d'une mission d'information qui leur avait été confiée sur le fondement de l'article 20 de la loi du 5 février 1994, et au cours duquel il leur avait indiqué qu'au titre de ses activités syndicales, il était chargé de la défense d'un magistrat du siège faisant l'objet de poursuites disciplinaires, le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature lui avait demandé si les pièces qu'il avait remises à la délégation du Conseil supérieur de la magistrature devaient être versées au dossier disciplinaire du magistrat poursuivi qu'il défendait, d'autre part, que la présidente du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas répondu au courrier par lequel il l'informait de ces faits. Toutefois, ces circonstances, pas plus que la participation à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour l'examen des candidatures aux postes de présidents de juridiction de la magistrate qui avait été rapporteure de l'instance disciplinaire dans laquelle il était intervenu au soutien d'un magistrat mis en cause, ne sont de nature à établir que les membres de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ayant examiné sa candidature auraient siégé en méconnaissance du principe d'impartialité. 4. En deuxième lieu, la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 21 mai 2021 relative à la préparation du mouvement de nomination des chefs de juridiction a fixé au 26 mai 2021 la date limite pour la présentation par les candidats de leurs observations sur les nominations envisagées, en application du troisième alinéa de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le 27 mai suivant, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature a délibéré sur les 132 candidatures dont elle était saisie dans le cadre de ce mouvement de nomination. M.

Questions fréquentes

Puis-je contester la nomination d'un magistrat si je n'ai pas été retenu ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre le décret de nomination, mais vous devez démontrer que la décision est entachée d'une illégalité, par exemple un vice de procédure ou une discrimination.
Le Conseil supérieur de la magistrature doit-il être impartial ?
Oui, l'article 10-2 de la loi organique du 5 février 1994 impose que les membres du CSM ne délibèrent pas en cas de conflit d'intérêts. Le non-respect de cette règle peut entraîner l'annulation de la nomination.
Comment prouver une discrimination syndicale lors d'une nomination ?
Il faut apporter des éléments objectifs laissant présumer une discrimination, par exemple des écarts de traitement répétés ou des propos discriminatoires. La seule appartenance syndicale ne suffit pas.
Quels sont les critères de nomination des présidents de tribunal judiciaire ?
Les nominations sont fondées sur les capacités, aptitudes et mérites des candidats, appréciés par le CSM. Le juge vérifie que la décision repose sur ces critères.
Le juge administratif peut-il contrôler les nominations des magistrats ?
Oui, le Conseil d'État exerce un contrôle de légalité sur les décrets de nomination des magistrats, notamment en vérifiant le respect des règles de procédure et l'absence de discrimination.

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